SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 29 K ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 102, 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS DENATURATION DE LA CONVENTION DES PARTIES, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, SELON ACCORDS PRENANT EFFET AU 4 SEPTEMBRE 1971, LEFEVRE AVAIT ETE ENGAGE EN QUALITE DE REPRESENTANT STATUTAIRE AU SERVICE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BELLE FRANCE ;
QU'IL ETAIT REMUNERE PAR UN SALAIRE FIXE MENSUEL ET PAR UNE COMMISSION DE 3% POUR LES AFFAIRES DIRECTES OU INDIRECTES DE SON SECTEUR, CALCULEE SUR LE MONTANT TOTAL DE LA FACTURE A REGLER PAR LE CLIENT;
QU'UNE CLAUSE STIPULAIT QU'"EN CAS DE RUPTURE DU PRESENT CONTRAT PAR LE GROUPEMENT, ET SAUF SI LEFEVRE A COMMIS UNE FAUTE GRAVE, CELUI-CI POURRA PRETENDRE A L'INDEMNITE DE CLIENTELE DONT LES PARTIES CONVIENNENT QU ELLE SERA EGALE AU MONTANT DES COMMISSIONS (A L'EXCLUSION DU TRAITEMENT FIXE), ACQUISES PAR LEFEVRE PENDANT LES SIX MOIS AYANT PRECEDE LA RUPTURE, C'EST-A-DIRE EFFECTIVEMENT PERCUES OU A PERCEVOIR";
ATTENDU QUE LE GROUPEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LEFEVRE, CONGEDIE LE 23 JUIN 1972, BIEN FONDE EN SA DEMANDE D'INDEMNITE BASEE SUR LA DISPOSITION PRECITEE ET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A L'INTERESSE UNE SOMME DE 5000 FRANCS A TITRE PROVISIONNEL, AUX MOTIFS QUE, SI LE CONTRAT PREVOYAIT L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE D'UN MONTANT EGAL A SIX MOIS DE COMMISSIONS, CELLE-LA N'ETAIT PAS UNE INDEMNITE DE CLIENTELE QUI NE PEUT ETRE DETERMINEE FORFAITAIREMENT A L'AVANCE SANS CONTREVENIR AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET QU'ELLE ETAIT EN REALITE UNE INDEMNITE DE RUPTURE DE CONTRAT;
ALORS QUE, LA CONVENTION, AYANT CLAIREMENT PREVU L'ATTRIBUTION D'UNE "INDEMNITE DE CLIENTELE", EGALE A SIX MOIS DE COMMISSIONS AU PROFIT DU REPRESENTANT, EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT PAR L'EMPLOYEUR EN DEHORS DE TOUTE FAUTE GRAVE DU SALARIE, A L'EXCLUSION DE TOUTE INDEMNITE DE RUPTURE OU DE TOUTE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU CONTRAT, AFFIRMER QUE LES PARTIES AVAIENT EN VUE, EN STIPULANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, D'UN MONTANT DETERMINE EN CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29 SUSVISE, L'ATTRIBUTION D'UNE "INDEMNITE DE RUPTURE";
MAIS ATTENDU QUE LA VIOLATION DES REGLES ETABLIES DANS L'INTERET DES TRAVAILLEURS N'EST SANCTIONNEE PAR LA NULLITE QUE LORQU'ELLE NUIT AUX INTERETS DE CEUX-CI;
QUE, PEU IMPORTANT LA NATURE JURIDIQUE CONTESTEE PAR LE MOYEN DE LA CLAUSE LITIGIEUSE, LE GROUPEMENT EMPLOYEUR EST IRRECEVABLE A SOULEVER UNE NULLITE QUI N'A ETE INSTITUEE EN TOUS CAS QUE POUR LA PROTECTION DU REPRESENTANT ET DANS LA MESURE OU ELLE PORTE ATTEINTE A SES DROITS;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.