SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL TEL QU'IL RESULTE DE L'ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 1958, 19 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 ALINEA 1ER DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMPAGNIE HOBART FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DU DIFFEREND L'OPPOSANT A KROTOFF, AUX MOTIFS QUE CELUI-CI ASSURAIT LE CONTROLE ET LA DIRECTION DE L'ACTIVITE DES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE PLACES PAR CELLE-CI DANS LA REGION ET LEUR CONSACRAIT UNE GRANDE PARTIE DE SON TEMPS, QU'IL ENVOYAIT MENSUELLEMENT UN INVENTAIRE DES STOCKS ET RECEVAIT DES INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DES MACHINES, ALORS, D'UNE PART, QUE CES CIRCONSTANCES NE SONT NULLEMENT DETERMINANTES DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION CARACTERISANT UN CONTRAT DE TRAVAIL, QUI NE PEUT RESULTER QUE DE L'ORGANISATION MATERIELLE DE L'ACTIVITE DE L'INTERESSE ;
QUE LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ETABLISSENT QUE KROTOFF PAYAIT LUI-MEME TOUS LES FRAIS DE SON AGENCE, ET MARQUAIT SON INDEPENDANCE DANS SES RELATIONS AVEC LA SOCIETE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'A PAS CARACTERISE LA SITUATION PARTICULIERE CREEE PAR L'INTERDEPENDANCE DES DEUX CONVENTIONS DU MEME JOUR QUI LIAIENT LA SOCIETE DE FACON DISTINCTE A KROTOFF PERSONNELLEMENT ET A L'ENTREPRISE COMMERCIALE DE CELUI-CI ET DONT L'ENSEMBLE FORMAIT UN CONTRAT COMMERCIAL D'AGENT GENERAL ;
QU'EN TOUT CAS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LAISSER SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PRISES DE CE CHEF ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE ET DU RAPPORT D'EXPERT X... IL SE REFERE QUE KROTOFF ETAIT ENTRE LE 1ER MAI 1931 AU SERVICE DE LA COMPAGNIE HOBART EN QUALITE DE REPRESENTANT ;
QU'EN 1945 CE CONTRAT AVAIT ETE CONFIRME POUR LA VENTE DE MATERIEL DE CUISINES COLLECTIVES ET DE COMMERCES D'ALIMENTATION ;
QU'EN 1951, L'INTERESSE AVAIT CREE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DES ETABLISSEMENTS KROTOFF, DONT L'OBJET ETAIT LA FABRICATION, LE NEGOCE ET L'INSTALLATION D'ARTICLE DE CUISINE ;
QUE LE 1ER JUILLET 1951, LES PARTIES AVAIENT PRECISE LEURS RELATIONS PAR DEUX CONTRATS DISTINCTS, LE PREMIER ENTRE LA SOCIETE HOBART ET LA SOCIETE KROTOFF, CONFIANT A CETTE DERNIERE LA CONCESSION DU SERVICE DE PIECES DETACHEES, DE REPARATION ET D'APRES-VENTE ;
QUE CET ACTE PREVOYAIT QUE KROTOFF RESTAIT AU SERVICE DE LA SOCIETE HOBART EN QUALITE DE SALARIE ET LUI DEVAIT 75 % DE SON ACTIVITE ;
QUE LE SECOND CONTRAT ATTRIBUAIT A L'INTERESSE LES FONCTIONS DE "CHEF DE LA DIVISION OUEST, ATTACHE A LA DIRECTION DES VENTES DE LA SOCIETE HOBART" ET LUI ALLOUAIT UNE REMUNERATION MENSUELLE FIXE DE 20 000 ANCIENS FRANCS ET UNE COMMISSION SUR LES COMMANDES EN PROVENANCE DE LA "DIVISION OUEST" ;
QUE PAR CONTRAT DU 2 JANVIER 1958, KROTOFF AVAIT ETE CONFIRME DANS SES FONCTIONS AVEC UNE COMMISSION SUPPLEMENTAIRE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUPERIEUR A 70 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS ;
QU'IL FUT CONGEDIE PAR LETTRE DU 25 NOVEMBRE 1970 EN RAISON DE SON REFUS D'ACCEPTER "SON INSERTION NORMALE AU SEIN DE SON IMPLANTATION" ;
QUE LE CONTRAT DE 1951 PRECISANT LES OBLIGATIONS DE KROTOFF EN TANT QUE CHEF DE LA DIVISION OUEST SPECIFIAIT QU'IL ASSURERAIT "SOUS LA DEPENDANCE (DE LA SOCIETE HOBART) LA CONDUITE DES VENTES DANS LE RAYON SPECIFIE" ET QU'IL DEVAIT NOTAMMENT APPUYER L'ACTION DES REPRESENTANTS, PARFAIRE LEUR DOCUMENTATION, VISITER LA CLIENTELE, ... ET FAIRE TOUT CE QUI ETAIT NECESSAIRE EN VUE DE DEVELOPPER LES VENTES DE LA COMPAGNIE DANS SON SECTEUR, TOUT EN VEILLANT AU RESPECT DES CONSIGNES ET DES DIRECTIVES GENERALES EMANANT DU SIEGE ;
QUE LES REPRESENTANTS PLACES SOUS LE CONTROLE DE KROTOFF ETAIENT RECRUTES DIRECTEMENT PAR LA SOCIETE HOBART ET RETRIBUES PAR ELLE ;
QUE KROTOFF CENTRALISAIT LEURS COMMANDES ET ENTRETENAIT A CE SUJET UNE IMPORTANTE CORRESPONDANCE AVEC LE SIEGE SOCIAL ;
QUE CETTE ACTIVITE S'EFFECTUAIT SOUS LE CONTROLE DE LA SOCIETE HOBART ;
QUE LA SOCIETE HOBART NE LIMITAIT PAS SES INSTRUCTIONS ADRESSEES A KROTOFF A LA FIXATION DES PRIX ET A LA LIVRAISON DES MARCHANDISES, MAIS QU'ELLE ETENDAIT SA SURVEILLANCE A L'ACTIVITE DE L'INTERESSE EN QUALITE DE CHEF D'AGENCE ;
QUE CELUI-CI LUI ADRESSAIT CHAQUE MOIS UN INVENTAIRE DES STOCKS ;
QU'IL RECEVAIT DES DIRECTIVES POUR L'INSTALLATION DE CERTAINES MACHINES ET QU'IL LUI ETAIT DEMANDE POUR LA MISE EN PLACE D'APPAREILS DETERMINES, D'ADRESSER UN RAPPORT SPECIAL DE VISITE ;
QU'IL AVAIT ETE TRAITE COMME SALARIE PAR LA SOCIETE HOBART EN CE QUI CONCERNAIT LES BULLETINS DE PAIE, LES ETATS DE SALAIRES, L'AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE ET A LA CAISSE DES CADRES, AVEC LES PRELEVEMENTS CORRESPONDANTS SUR SA REMUNERATION, LES ALLOCATIONS FAMILIALES, LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, LA PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX BENEFICES ET LES CONGES PAYES ;
QUE TOUTEFOIS LES LOCAUX DE L'AGENCE DE NANTES, LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET UN ENSEMBLE DE FRAIS ETAIENT PAYES PAR LA SOCIETE KROTOFF ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DESQUELLES IL NE RESULTAIT AUCUNE INDEPENDANCE DE KROTOFF ENVERS LA SOCIETE HOBART, LES JUGES DU FOND, REPONDANT AINSI POUR LES ECARTER AUX CONCLUSIONS DE CETTE FIRME, ONT PU ESTIMER QUE L'INTERESSE DONT L'ACTIVITE ETAIT DE MULTIPLES FACONS VERIFIEE PAR CETTE ENTREPRISE, ETAIT UNI A CELLE-CI PAR UN LIEN DE SUBORDINATION CARACTERISANT UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LE FAIT QUE LA SOCIETE KROTOFF, QU'IL CONTROLAIT ET QUI AVAIT DES RAPPORTS CONTRACTUELS AVEC LA SOCIETE HOBART, AIT REGLE CERTAINES DEPENSES DE L'AGENCE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE MODIFIER CETTE SITUATION ;
QU'EN DECIDANT EN CONSEQUENCE QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT COMPETENTE POUR STATUER SUR LE DIFFEREND ISSU DU CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU ENTRE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.