SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX Y... AUX TORTS DU MARI, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QU'IL RESULTAIT DE L'ENQUETE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES ET NOTAMMENT DES DECLARATIONS D'UN TEMOIN, QUE Y... ETAIT VENU VOIR A DEUX REPRISES CE TEMOIN, CHEF DU SERVICE OU TRAVAILLAIT DAME Y..., POUR LE PRIER DE LA RENVOYER CAR ELLE AVAIT SUFFISAMMENT A S'OCCUPER AVEC SON MARI ET SES ENFANTS, QUE L'ATTITUDE DESPOTIQUE DE Y... AVAIT ETE CONFIRMEE PAR PLUSIEURS AUTRES TEMOINS, QUE, PAR AILLEURS, UN AUTRE TEMOIN AVAIT DECLARE QUE Y... LUI AVAIT DIT QU'IL LUI ETAIT ARRIVE DE GIFLER SA FEMME ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE CES EXCES CONSTITUAIENT UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDAIENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI DISPOSAIT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER TANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS QUE LES CARACTERES DES FAITS RETENUS AU REGARD DES ARTICLES 232 ET 306 DU CODE CIVIL, A, HORS DE LA DENATURATION ALLEGUEE ET SANS ENCOURIR AUCUNE DES AUTRES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 208, 212 ET 310-3 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, SELON LES DEUX PREMIERS TEXTES, LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE AU CONJOINT QUI A OBTENU LA SEPARATION DE CORPS DOIT ETRE ACCORDEE DANS LA PROPORTION DU BESOIN DE CELUI QUI LA RECLAME ET DE LA FORTUNE DE CELUI QUI LA DOIT ;
QUE, SELON LE TROISIEME TEXTE, INDEPENDAMMENT DE TOUTES AUTRES REPARATIONS DUES PAR L'EPOUX X... LEQUEL LA SEPARATION DE CORPS A ETE PRONONCEE, LES JUGES PEUVENT ACCORDER, AU CONJOINT QUI L'A OBTENUE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE MATERIEL OU MORAL A LUI CAUSE PAR CETTE SEPARATION ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER Y... A PAYER A SA FEMME, POUR ELLE-MEME, UNE PENSION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 311 DU CODE CIVIL, DONT LE TEXTE A ETE MAINTENU SOUS LA NUMEROTATION ARTICLE 310-3, L'ARRET ENONCE QUE, COMPTE TENU DES BESOINS ET DES FACULTES RESPECTIFS DES EPOUX, LA COUR POSSEDAIT DES ELEMENTS D'APPRECIATION SUFFISANTS POUR EN FIXER LE MONTANT ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, SANS PRECISER LE PREJUDICE MATERIEL OU MORAL QU'ELLE ENTENDAIT REPARER, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE LA CONDAMNATION DE Y... AU PAIEMENT D'UNE PENSION A SA FEMME POUR ELLE-MEME, L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1974, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.