SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 JUILLET 1973), D'AVOIR CONDAMNE CORNUAU, CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE ANONYME FRANCAISE D'EDITION ET DE REPRESENTATION (SAFER) DONT IL ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, A PAYER A LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS (BRED), OU LA SAFER AVAIT UN COMPTE COURANT, LE SOLDE DEBITEUR DE CE COMPTE A LA DATE OU CORNUAU AVAIT "REVOQUE" SON ENGAGEMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CAUTION NE POUVAIT ETRE TENUE, LORS DE LA CLOTURE DU COMPTE, DU SOLDE DEBITEUR EXISTANT AU JOUR DE LA REVOCATION DU CAUTIONNEMENT INTERVENUE DIX MOIS AUPARAVANT QUE SI, CONFORMEMENT A LA X... CLAIRE ET PRECISE DUDIT ACTE, LA BANQUE AVAIT DECIDE DE, "MOYENNANT SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE, RENDRE SA CREANCE EXIGIBLE ET, PAR SUITE, RENDRE EXIGIBLES AUSSI LES PRESENTS CAUTIONNEMENT ET AVAL", QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER CE TEXTE ET SANS SE CONTREDIRE, ESTIMER QUE LA FORMALITE QU'IL EDICTAIT NE CONSTITUAIT QU'UNE "FACILITE SUPPLEMENTAIRE" DONT LA BANQUE AVAIT PU SE DISPENSER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RAPPELLE QUE, PAR ACTE DU 23 DECEMBRE 1966, REGULIEREMENT PRODUIT, CORNUAU S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE ENVERS LA BRED POUR UNE DUREE INDETERMINEE DE TOUTES SOMMES, SANS LIMITATION, POUVANT LUI ETRE DUES PAR LA SAFER A LAQUELLE LA BANQUE AVAIT OUVERT UN COMPTE COURANT, ET QUE L'ARTICLE 6 DE CET ACTE STIPULAIT QUE "LA BRED POURRA TOUJOURS, MOYENNANT SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE, RENDRE SA CREANCE EXIGIBLE ET, PAR SUITE, RENDRE EXIGIBLES AUSSI LES PRESENTS CAUTIONNEMENT ET AVAL" ;
QUE L'ARRET CONSTATE QUE CORNUAU A CESSE D'EXERCER SES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL LE 4 AVRIL 1969, QU'IL S'EST DEMIS DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR LE 21 OCTOBRE 1969, QU'IL A REVOQUE SON ENGAGEMENT DE CAUTION LE 28 OCTOBRE 1969, QU'UN JUGEMENT A PRONONCE LE 25 AOUT 1970 LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SAFER ET FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 3 NOVEMBRE 1969, ET QUE LA BRED A DEMANDE A CORNUAU LE PAIEMENT DU SOLDE DEBITEUR AU 28 OCTOBRE 1969 DU COMPTE COURANT DE LA SAFER ;
QUE L'ARRET DECLARE QUE LA BRED EST FONDEE A SE PREVALOIR DE LA GARANTIE QUE CORNUAU LUI AVAIT PROMISE POUR DEMANDER A CELUI-CI, APRES L'ARRET DU COMPTE, LES SOMMES DUES PAR LA SAFER A LA DATE OU CORNUAU AVAIT "REVOQUE" SON ENGAGEMENT, ALORS QUE LE FONCTIONNEMENT POSTERIEUR DU COMPTE NE S'EST TRADUIT QUE PAR DES INSCRIPTIONS A SON DEBIT ;
QUE L'ARRET ENONCE QUE L'ARTICLE 6 PRECITE NE FAIT PAS OBSTACLE A CETTE REGLE, DEVANT SEULEMENT S'INTERPRETER COMME DONNANT A LA BRED LA FACULTE, EN COURS D'ENGAGEMENT DE LA CAUTION, DE FAIRE JOUER LA GARANTIE DE CELLE-CI CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE COURANT MOYENNANT LA FORMALITE QU'IL PREVOIT, QU'IL S'AGIT LA D'UNE FACILITE SUPPLEMENTAIRE DONNEE A LA BANQUE POUR FAIRE JOUER L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION, MAIS QU'IL NE DECHARGE PAS CETTE CAUTION DE SES OBLIGATIONS LORSQU'ELLE REVOQUE SON ENGAGEMENT, FAUTE PAR LA BANQUE D'ENVOYER LA LETTRE RECOMMANDEE QU'IL PREVOIT ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL NE S'EST NULLEMENT CONTREDITE EN RETENANT, D'ABORD, QUE LA CAUTION NE PEUT SE DECHARGER DE SES OBLIGATIONS, PUIS EN DECIDANT, PAR UNE INTERPRETATION DES TERMES AMBIGUS ET IMPRECIS DE L'ACTE LITIGIEUX, QUE LA FORMALITE QU'IL PREVOIT N'EST APPLICABLE QUE SI, AU COURS DE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION, LA BANQUE VEUT FAIRE USAGE DE SA SURETE ;
QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.