SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR PRONONCE L'ANNULATION DE LA VENTE D'UN FOUR DE BOULANGERIE CONSENTIE PAR ALEJOS A PUDEBAC LA COUR D'APPEL A, PAR ARRET DU 1ER JUIN 1971, CONDAMNE ALEJOS A RESTITUER A PUDEBAC LA SOMME DE 51.300 F, MONTANT DU PRIX DE VENTE, ET CE CONTRE REMISE DU FOUR ;
ATTENDU QUE PUDEBAC AYANT SAISI LA COUR D'APPEL D'UNE DIFFICULTE SURVENUE POUR L'EXECUTION DE CETTE DECISION DEVENUE DEFINITIVE, L'ARRET MAINTENANT ATTAQUE A CONSTATE QU'EN "CONTRE-PARTIE DE LA RESTITUTION DE LA SOMME DE 51.300 F, (LE VENDEUR) RECUPERERAIT UNE VALEUR RELATIVEMENT PEU IMPORTANTE" ET A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE, NOTAMMENT, DE "DETERMINER LA VALEUR RESIDUELLE DU FOUR" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AU LIEU DE SE BORNER A PRECISER LES MODALITES DE LA RESTITUTION DU FOUR A SON VENDEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE PRECEDEMMENT JUGEE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1973, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.