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25/02/1975 | FRANCE | N°73-13912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1975, 73-13912


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA CAISSE MUTUELLE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE, QUI ASSURAIT MONTAGNE, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE LA FRANCE, CONTRE LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE SA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE, NOTAMMENT A L'EGARD DES COMPAGNIES D'ASSURANCES, DEVRAIT GARANTIR SON ASSURE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI AU PROFIT DE LA COMPAGNIE LA FRANCE A LA SUITE DE L'ENGAGEMENT QUE, DANS UN CONTRAT COLLECTIF D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE AUQUEL CETTE DERNIERE ETAIT PARTIE AVEC SEPT AUTRES COMPAG

NIES, IL AVAIT PRIS POUR ELLE, LE 26 JUIN 1965,...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA CAISSE MUTUELLE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE, QUI ASSURAIT MONTAGNE, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE LA FRANCE, CONTRE LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE SA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE, NOTAMMENT A L'EGARD DES COMPAGNIES D'ASSURANCES, DEVRAIT GARANTIR SON ASSURE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI AU PROFIT DE LA COMPAGNIE LA FRANCE A LA SUITE DE L'ENGAGEMENT QUE, DANS UN CONTRAT COLLECTIF D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE AUQUEL CETTE DERNIERE ETAIT PARTIE AVEC SEPT AUTRES COMPAGNIES, IL AVAIT PRIS POUR ELLE, LE 26 JUIN 1965, AU-DELA DE SON PLEIN, C'EST-A-DIRE DE LA LIMITE QU'ELLE AVAIT FIXEE A SA PARTICIPATION, EN ATTENDANT LA REGULARISATION PAR TROIS AUTRES COMPAGNIES DE LEUR CONTRIBUTION A CE CONTRAT QUI NE SE REALISA PAS POUR DEUX D'ENTRE ELLES AVANT LA SURVENANCE, LE 30 JUIN, D'UN INCENDIE DU BIEN ASSURE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR EN DECIDER AINSI, REJETE LE MOYEN QU'OPPOSAIT LA CAISSE MUTUELLE PRIS DE CE QUE MONTAGNE AVAIT COMMIS LA FAUTE INTENTIONNELLE DONT L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 PROHIBE L'ASSURANCE, AU MOTIF, SELON LE MOYEN, QUE SON COMPORTEMENT NE CONSTITUAIT PAS UNE TELLE FAUTE DES LORS QU'IL N'AVAIT PAS ENTRAINE L'INCENDIE LE 30 JUIN ET QUE L'ALEA DE LA POLICE SOUSCRITE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA FRANCE SUBSISTAIT ENTIEREMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE LE LITIGE PORTAIT, NON SUR L'INCENDIE, MAIS SUR LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MONTAGNE DONT LEDIT INCENDIE N'ETAIT QUE L'ELEMENT REVELATEUR ;

QUE L'ARTICLE 12 SUSVISE, D'ORDRE PUBLIC, PROHIBE L'ASSURANCE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE, QUI DECOULERAIT, EN MATIERE DE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE, DE TOUT COMPORTEMENT SACRIFIANT DE FACON DELIBEREE LES INTERETS DU COMMETTANT OU DU MANDANT ET IMPLIQUANT LA PRISE VOLONTAIRE D'UN RISQUE ET L'ACCEPTATION DE L'EVENTUALITE DU PREJUDICE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU QU'AU PRIX D'UNE CONFUSION ENTRE L'INCENDIE, SIMPLE EVENEMENT EXTERIEUR, ET LE COMPORTEMENT PROFESSIONNEL DU 26 JUIN 1965 REPROCHE A MONTAGNE COMME D'UNE MECONNAISSANCE DES EFFETS LEGAUX DE SES PROPRES CONSTATATIONS, DENIER LE CARACTERE INTENTIONNEL DE LA FAUTE DUDIT MONTAGNE AYANT VOLONTAIREMENT ENGAGE LA FRANCE X... DU PLEIN FIXE ET PROVOQUE LE DOMMAGE AYANT CONSISTE A FAIRE SUPPORTER PAR CETTE COMPAGNIE DEUX PARTS QU'ELLE N'ENTENDAIT PAS ASSUMER, QUE, LA CAISSE MUTUELLE AYANT AINSI ETABLI LA FAUTE INTENTIONNELLE DU PROFESSIONNEL, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU REFUSER D'APPLIQUER L'ARTICLE 12 DE LA LOI ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS ENONCE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU POURVOI, QUE LE COMPORTEMENT DE MONTAGNE N'AVAIT PAS ENTRAINE LA SURVENANCE DE L'INCENDIE DU 30 JUIN NI QUE SUBSISTAIT L'ALEA DE LA POLICE SOUSCRITE AUPRES DE LA FRANCE, APRES AVOIR JUSTEMENT DECLARE QUE LE FAIT INTENTIONNEL IMPLIQUE LA VOLONTE DE PROVOQUER LE SINISTRE, AYANT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE MONTAGNE N'AVAIT PAS EU L'INTENTION D'OBLIGER SA COMPAGNIE X... DE SON PLEIN, A PU EN DEDUIRE QU'IL N'AVAIT PAS PAR SES AGISSEMENTS COMMIS A L'EGARD DE LA CAISSE MUTUELLE QUI COUVRAIT SA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE UNE FAUTE INTENTIONNELLE AU SENS DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 LUI INTERDISANT D'EXERCER UN RECOURS CONTRE SON ASSUREUR ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-13912
Date de la décision : 25/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - GARANTIE - EXCLUSION - FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE - DEFINITION - VOLONTE DE PROVOQUER LE DOMMAGE.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L'ASSUREUR - GARANTIE - EXCLUSION - FAUTE INTENTIONNELLE - AGENT GENERAL - GARANTIE D'UN RISQUE AU-DELA DES LIMITES DE SON MANDAT.

* ASSURANCE EN GENERAL - COASSURANCE - POLICE COLLECTIVE - AGENT GENERAL - RESPONSABILITE - ASSURANCE PROFESSIONNELLE - GARANTIE - EXCLUSION - FAUTE INTENTIONNELLE - DEPASSEMENT DE SON MANDAT.

* ASSURANCES DOMMAGES - INCENDIE - COASSURANCE - AGENT D'ASSURANCE - ENGAGEMENT DE LA COMPAGNIE - DEPASSEMENT DE SON MANDAT - ASSURANCE PROFESSIONNELLE - GARANTIE - EXCLUSION - FAUTE INTENTIONNELLE (NON).

* ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - EXCLUSION - FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE - DEFINITION - VOLONTE DE PROVOQUER LE DOMMAGE.

* ASSURANCE EN GENERAL - PERSONNEL - AGENT GENERAL - RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE - RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE LA COMPAGNIE - DEPASSEMENT DE SON MANDAT - ASSURANCE PROFESSIONNELLE - GARANTIE - ABSENCE DE FAUTE INTENTIONNELLE.

LE FAIT INTENTIONNEL, EXCLUSIF DE LA GARANTIE DE L'ASSUREUR, IMPLIQUE LA VOLONTE, DE LA PART.DE L'ASSURE, DE PROVOQUER LE SINISTRE. DES LORS, AYANT RELEVE QUE L'AGENT GENERAL D'UNE COMPAGNIE A ETE CONDAMNE A INDEMNISER CELLE-CI, POUR L'AVOIR ENGAGEE A GARANTIR UN RISQUE - LEQUEL S'EST REALISE - AU-DELA DE SON "PLEIN", C'EST-A-DIRE DE LA LIMITE QU'ELLE AVAIT FIXEE, LES JUGES DU FOND, QUI ESTIMENT SOUVERAINEMENT QUE CET AGENT N'AVAIT PAS EU L'INTENTION D'OBLIGER SA COMPAGNIE AU-DELA DE SON "PLEIN", PEUVENT EN DEDUIRE QU'IL N'AVAIT PAS, PAR SES AGISSEMENTS, COMMIS A L'EGARD DE L'ASSUREUR QUI COUVRAIT SA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE UNE FAUTE INTENTIONNELLE AU SENS DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 LUI INTERDISANT D'EXERCER UN RECOURS CONTRE LUI.


Références :

LOI du 13 juillet 1930 ART. 12

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1 ), 13 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-06-12 Bulletin 1974 I N. 181 P. 158 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1975, pourvoi n°73-13912, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 75 P. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 75 P. 67

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. PONSARD CFF
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13912
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