SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA CAISSE MUTUELLE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE, QUI ASSURAIT MONTAGNE, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE LA FRANCE, CONTRE LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE SA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE, NOTAMMENT A L'EGARD DES COMPAGNIES D'ASSURANCES, DEVRAIT GARANTIR SON ASSURE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI AU PROFIT DE LA COMPAGNIE LA FRANCE A LA SUITE DE L'ENGAGEMENT QUE, DANS UN CONTRAT COLLECTIF D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE AUQUEL CETTE DERNIERE ETAIT PARTIE AVEC SEPT AUTRES COMPAGNIES, IL AVAIT PRIS POUR ELLE, LE 26 JUIN 1965, AU-DELA DE SON PLEIN, C'EST-A-DIRE DE LA LIMITE QU'ELLE AVAIT FIXEE A SA PARTICIPATION, EN ATTENDANT LA REGULARISATION PAR TROIS AUTRES COMPAGNIES DE LEUR CONTRIBUTION A CE CONTRAT QUI NE SE REALISA PAS POUR DEUX D'ENTRE ELLES AVANT LA SURVENANCE, LE 30 JUIN, D'UN INCENDIE DU BIEN ASSURE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR EN DECIDER AINSI, REJETE LE MOYEN QU'OPPOSAIT LA CAISSE MUTUELLE PRIS DE CE QUE MONTAGNE AVAIT COMMIS LA FAUTE INTENTIONNELLE DONT L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 PROHIBE L'ASSURANCE, AU MOTIF, SELON LE MOYEN, QUE SON COMPORTEMENT NE CONSTITUAIT PAS UNE TELLE FAUTE DES LORS QU'IL N'AVAIT PAS ENTRAINE L'INCENDIE LE 30 JUIN ET QUE L'ALEA DE LA POLICE SOUSCRITE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA FRANCE SUBSISTAIT ENTIEREMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE LE LITIGE PORTAIT, NON SUR L'INCENDIE, MAIS SUR LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MONTAGNE DONT LEDIT INCENDIE N'ETAIT QUE L'ELEMENT REVELATEUR ;
QUE L'ARTICLE 12 SUSVISE, D'ORDRE PUBLIC, PROHIBE L'ASSURANCE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE, QUI DECOULERAIT, EN MATIERE DE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE, DE TOUT COMPORTEMENT SACRIFIANT DE FACON DELIBEREE LES INTERETS DU COMMETTANT OU DU MANDANT ET IMPLIQUANT LA PRISE VOLONTAIRE D'UN RISQUE ET L'ACCEPTATION DE L'EVENTUALITE DU PREJUDICE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU QU'AU PRIX D'UNE CONFUSION ENTRE L'INCENDIE, SIMPLE EVENEMENT EXTERIEUR, ET LE COMPORTEMENT PROFESSIONNEL DU 26 JUIN 1965 REPROCHE A MONTAGNE COMME D'UNE MECONNAISSANCE DES EFFETS LEGAUX DE SES PROPRES CONSTATATIONS, DENIER LE CARACTERE INTENTIONNEL DE LA FAUTE DUDIT MONTAGNE AYANT VOLONTAIREMENT ENGAGE LA FRANCE X... DU PLEIN FIXE ET PROVOQUE LE DOMMAGE AYANT CONSISTE A FAIRE SUPPORTER PAR CETTE COMPAGNIE DEUX PARTS QU'ELLE N'ENTENDAIT PAS ASSUMER, QUE, LA CAISSE MUTUELLE AYANT AINSI ETABLI LA FAUTE INTENTIONNELLE DU PROFESSIONNEL, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU REFUSER D'APPLIQUER L'ARTICLE 12 DE LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS ENONCE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU POURVOI, QUE LE COMPORTEMENT DE MONTAGNE N'AVAIT PAS ENTRAINE LA SURVENANCE DE L'INCENDIE DU 30 JUIN NI QUE SUBSISTAIT L'ALEA DE LA POLICE SOUSCRITE AUPRES DE LA FRANCE, APRES AVOIR JUSTEMENT DECLARE QUE LE FAIT INTENTIONNEL IMPLIQUE LA VOLONTE DE PROVOQUER LE SINISTRE, AYANT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE MONTAGNE N'AVAIT PAS EU L'INTENTION D'OBLIGER SA COMPAGNIE X... DE SON PLEIN, A PU EN DEDUIRE QU'IL N'AVAIT PAS PAR SES AGISSEMENTS COMMIS A L'EGARD DE LA CAISSE MUTUELLE QUI COUVRAIT SA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE UNE FAUTE INTENTIONNELLE AU SENS DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 LUI INTERDISANT D'EXERCER UN RECOURS CONTRE SON ASSUREUR ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.