SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 9 DU TITRE XIII DE LA DEUXIEME PARTIE DU REGLEMENT DU 29 JUIN 1738,ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'AUCUN ARRET DE LA COUR DE CASSATION NE POURRA, HORMIS LE CAS PREVU A L'ARTICLE 10 DU MEME REGLEMENT, ETRE MIS A EXECUTION CONTRE UNE PARTIE, S'IL N'A ETE PREALABLEMENT SIGNIFIE A L'AVOCAT QUI AURA OCCUPE POUR ELLE EN L'INSTANCE JUGEE PAR CET ARRET, QUAND MEME IL AURAIT ETE SIGNIFIE A LADITE PARTIE A PERSONNE OU A DOMICILE, ET CE, A PEINE DE NULLITE DE TOUTES LES PROCEDURES ET EXECUTIONS QUI POURRAIENT ETRE FAITES AVANT LA SIGNIFICATION DE L'ARRET AUDIT AVOCAT ;
QU'ENTRE DANS LES PREVISIONS DE CETTE DISPOSITION L'ASSIGNATION DONNEE DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI, MEME SI ELLE TEND A VOIR DECLARER L'INSTANCE PERIMEE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'APRES CASSATION A LA DEMANDE DE DIRAND, PAR ARRET DE LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 3 JANVIER 1969 D'UN ARRET CONFIRMATIF QUI, SUR LA DEMANDE DE GUILLERMAIN ET DECORET, ES QUALITES DE SYNDICS DE LA COPROPRIETE D'UN IMMEUBLE, AUXQUELS S'ETAIENT JOINTS LES COPROPRIETAIRES, AVAIT, NOTAMMENT DECLARE DIRAND, ARCHITECTE, RESPONSABLE POUR PARTIE DES DESORDRES PRESENTES PAR LES GAINES DES CHEMINEES DE CET IMMEUBLE, GUILLERMAIN, DECORET ET LES COPROPRIETAIRES, QUI AVAIENT ETE DEFENDEURS A LA CASSATION, ONT, PAR EXPLOIT DU 16 JUIN 1972, FAIT SIGNIFIER LA GROSSE DE L'ARRET DE CASSATION A DIRAND ET L'ONT, PAR LE MEME ACTE, ASSIGNE DEVANT LA COUR DE RENVOI EN DEMANDANT A CELLE-CI, AUCUN ACTE DE PROCEDURE N'AYANT ETE ACCOMPLI DEPUIS PLUS DE TROIS ANS, DE DECLARER PERIMEE L'INSTANCE D'APPEL ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LE MOYEN DE DEFENSE PRIS PAR DIRAND DE CE QUE GUILLERMAIN ET AUTRES N'AVAIENT PAS FAIT SIGNIFIER L'ARRET DE CASSATION A SON AVOCAT A LA COUR DE CASSATION ET FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN PEREMPTION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA SIGNIFICATION PREALABLE A L'AVOCAT N'EST PREVUE QUE POUR LA POURSUITE DE L'EXECUTION D'UNE CONDAMNATION ET NON PAS LORSQU'IL EST DEMANDE A LA COUR DE RENVOI DE DECLARER PERIMEE L'INSTANCE D'APPEL ;
EN QUOI LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.