SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1109 ET 1184 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SAISIE D'UN LITIGE RELATIF A UNE MACHINE D'OCCASION, VENDUE PAR LA SOCIETE DE MATERIEL MODERNE A LA SOCIETE FONTAINEBLEAU-OFFSET, LA COUR D'APPEL, DANS LE DISPOSITIF DE SA DECISION PRONONCE AUX TORTS DE LA SOCIETE LE MATERIEL MODERNE LA RESILIATION DU CONTRAT DE VENTE ET CONDAMNE LADITE SOCIETE A PAYER A LA SOCIETE FONTAINEBLEAU-OFFSET LA SOMME DE 1000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE CEPENDANT, DANS SES MOTIFS, LA COUR D'APPEL NE REVELE AUCUN MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE DELIVRANCE DU VENDEUR QUI A FOURNI LA CHOSE MEME SUR LEQUEL L'ACCORD S'ETAIT REALISE, NON PLUS QU'AUCUN MANQUEMENT A LA GARANTIE DES DEFAUTS REDHIBITOIRES MAIS RETIENT QUE L'ACQUEREUR A CRU QUE LA MACHINE DATAIT DE CINQ ANS ALORS QU'ELLE FONCTIONNAIT DEPUIS DIX ANS ET ADMET, POUR CETTE RAISON, QU'IL Y A EU VICE DU CONSENTEMENT, SANS PRECISER S'IL S'AGIT D'UNE ERREUR OU D'UN DOL ;
QUE, DE TOUTE MANIERE, LE VICE DU CONSENTEMENT EST UNE CAUSE DE NULLITE ET NON DE RESILIATION DE LA VENTE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.