SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 12 JUILLET 1973), LES SOCIETES LA SOURCE ET LES GARAGES DE LA SOURCE QUI ETAIENT DEBITRICES DE JOORIS LUI ONT REMIS POUR S'ACQUITTER UN CHEQUE SANS PROVISION, QUE JOORIS LEUR A RECLAME SON PAIEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DEBITEUR QUI S'ACQUITTE PAR CHEQUE EST VALABLEMENT LIBERE A L'EGARD DU CREANCIER, LORSQUE LE MONTANT DU CHEQUE EST AU MOINS EGAL AU MONTANT DE LA DETTE ARRONDI AU FRANC INFERIEUR, CE QUI RESSORT EN LA CAUSE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT, QU'EN LUI REMETTANT UN CHEQUE SANS PROVISION, LES SOCIETES LA SOURCE ET LES GARAGES DE LA SOURCE NE S'ETAIENT PAS LIBEREES DE LEUR DETTE ENVERS JOORIS ;
QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.