SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE DES ABATTOIRS INDUSTRIELS ANDRE GILLES (SOCIETE GILLES) A EFFECTUE A PARTIR DE DECEMBRE 1969, DES LIVRAISONS DE VIANDE A X..., CHEVILLARD, DONT LE REGLEMENT JUDICIAIRE AVAIT ETE PRONONCE LE 10 FEVRIER 1969, TROUSSIER ETANT NOMME SYNDIC, ET QUI AVAIT OBTENU, A PLUSIEURS REPRISES, L'AUTORISATION DE CONTINUER L'EXPLOITATION ;
QUE LES PREMIERES LIVRAISONS FURENT PAYEES PAR DAME X... POUR UN MONTANT D'ENVIRON 600000 FRANCS, MAIS QUE CELLES FAITES EN MARS ET AVRIL 1970, ET DONT LES FACTURES DE 124670,80 FRANCS ET 146695,72 FRANCS FURENT RESPECTIVEMENT ADRESSEES A UNE SOCIETE EUROPE-VIANDES, IMAGINEE PAR X..., PUIS A UNE SOCIETE EN FORMATION LASTELLA, DAME X..., BIASINI, FARCAT, RESTERENT IMPAYEES ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER PERSONNELLEMENT TROUSSIER A PAYER L'INTEGRALITE DE CES SOMMES A LA SOCIETE GILLES, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE TROUSSIER AVAIT ABANDONNE LA DIRECTION ET LE CONTROLE DE L'EXPLOITATION A X... OU AUX PERSONNES CHOISIES PAR CELUI-CI, ET AVAIT, PAR SON IMPERITIE, CONDUIT LA SOCIETE GILLES A PENSER QUE LES OPERATIONS DIRIGEES PAR LASTELLA ETAIENT APPROUVEES ET VERIFIEES PAR LE SYNDIC ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARRET RETIENT, D'UNE PART, QUE LASTELLA RECEVAIT DES FONDS POUR LE COMPTE D'UNE SOCIETE INEXISTANTE, PUIS POUR CELUI D'UNE SOCIETE EN PROJET ET QU'EN FAIT IL DIRIGEAIT L' AFFAIRE, ET, D'AUTRE PART, QUE, MALGRE L'ANOMALIE DU PAIEMENT DES PREMIERES LIVRAISONS PAR LA FEMME DE X..., LA SOCIETE GILLES NE S'ETAIT JAMAIS INQUIETEE DE LA SOLVABILITE DE CELUI-CI, ALORS QUE, PAR UNE VERIFICATION BANCAIRE OU AUX ABATTOIRS, ELLE AURAIT FACILEMENT DECOUVERT, SI ELLE L'IGNORAIT, L'EXISTENCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, ET AVAIT, PAR SA PROPRE IMPERITIE, FACILITE LE DESIR DE X... DE POURSUIVRE SON NEGOCE A L'INSU DE SON SYNDIC ;
QU'EN S'ABSTENANT DE TIRER DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QU'ELLES IMPLIQUAIENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.