JOINT, EN RAISON DE LA CONNEXITE, LES POURVOIS N° 72 - 14 320, 72 - 14 507 ET 72 - 14 509 RESPECTIVEMENT FORMES PAR LA SOCIETE MARSEILLAISE DES SULFURES DE CARBONE, PAR L'ENTREPRISE BRUNET ET DAME VEUVE Y..., ET PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LE PATRIMOINE, CONTRE LE MEME ARRET ;
SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE FORMEE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA CONFIANCE : ATTENDU QUE LES POURVOIS N'ELEVENT AUCUNE CRITIQUE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE AYANT MIS HORS DE CAUSE LA CONFIANCE ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LADITE COMPAGNIE HORS DE CAUSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DU POURVOI N° 72 - 14 507 : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE EXPLOSION SE PRODUISIT EN 1966 SUR UN CHANTIER DE L'ENTREPRISE BRUNET, CHARGEE PAR LA MUNICIPALITE, POUR L'INSTALLATION D'UN EGOUT COLLECTEUR DANS LE SOUS-SOL D'UN BOULEVARD, DE TRAVAUX DE FORAGE A PROXIMITE DE L'USINE DESAFFECTEE DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DES SULFURES DE CARBONE ;
QU'ELLE PROVOQUA LA MORT DE Y... PREPOSE A LA SURVEILLANCE DUDIT CHANTIER ET ENDOMMAGEA DES BIENS DE L'ENTREPRISE ;
QUE, PRETENDANT QUE L'EXPLOSION ETAIT DUE A L'EMANATION DE SULFURE DE CARBONE, DAME VEUVE Y..., AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, ET L'ENTREPRISE BRUNET ONT ASSIGNE, EN REPARATION DES PREJUDICES SUBIS, LA SOCIETE MARSEILLAISE, LAQUELLE A APPELE EN INTERVENTION FORCEE ET EN GARANTIE L'ENTREPRISE BRUNET ET SES PROPRES ASSUREURS LA CONFIANCE ET LE PATRIMOINE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE EST INTERVENUE POUR RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DES RENTES SERVIES A LA VEUVE ET A SES ENFANTS ;
QUE LES INSTANCES ONT ETE JOINTES ;
ATTENDU QUE L'ENTREPRISE BRUNET ET DAME VEUVE Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR JUGE QU'AUCUNE FAUTE N'AVAIT ETE ETABLIE A LA CHARGE DE LA SOCIETE MARSEILLAISE ET N'ETAIT D'AILLEURS INVOQUEE, ALORS QUE LE DROIT DU PROPRIETAIRE EST LIMITE PAR L'OBLIGATION DE NE PAS CAUSER A LA PROPRIETE D'AUTRUI UN DOMMAGE DEPASSANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE, ET QUE, COMME IL ETAIT SOUTENU, LA SOCIETE MARSEILLAISE DEVAIT ETRE REPUTEE AVOIR MECONNU CETTE OBLIGATION EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DESQUELLES IL RESULTE QIE LES GAZ PROVENANT DE SON FONDS AVAIENT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'AUCUNE FAUTE CERTAINE N'EST ETABLIE A LA CHARGE DE LA SMSC ET N'EST D'AILLEURS INVOQUEE ;
QU'IL AJOUTE QUE LES ACTIONS DES CONSORTS Y... ET DE LA SOCIETE BRUNET NE PEUVENT ETRE FONDEES QUE SUR LES REGLES RELATIVES A LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES, ET QUE LE POINT ESSENTIEL DU LITIGE CONSISTE A DETERMINER QUI AVAIT AU MOMENT DE L'ACCIDENT LA GARDE DES GAZ QUI AVAIENT ETE L'INSTRUMENT DES DOMMAGES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DES POURVOIS N° 72 - 14 320 ET N° 72 - 14 509, ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 72 - 14 507 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ET EN RAISON DES FAUTES COMMISES PAR L'ENTREPRISE BRUNET, RETENU LA RESPONSABILITE PARTIELLE DE LA SOCIETE MARSEILLAISE ET CONDAMNE CELLE-CI IN SOLIDUM AVEC LE PATRIMOINE A REPARER LE PREJUDICE DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME, ET CELUI DE L'ENTREPRISE BRUNET ET DE LA CAISSE PRIMAIRE, ALORS QUE S'AGISSANT D'UNE CHOSE AYANT ELLE-MEME UN DYNAMISME PROPRE ET DANGEREUX, LA GARDE NE POURRAIT EN ETRE ATTRIBUEE A UN ANCIEN PROPRIETAIRE QUI N'EN DISPOSE PAS MATERIELLEMENT ET NE POSSEDE SUR ELLE AUCUN POUVOIR DE CONTROLE ET AUCUNE POSSIBILITE DE PREVENIR LE DOMMAGE, DE TELLE SORTE QU'EN L'ESPECE L'ENTREPRISE BRUNET, MAITRESSE DU CHANTIER, AURAIT DISPOSE DES POUVOIRS DE DIRECTION ET DE CONTROLE DES GAZ EXPLOSIFS DONT LA SOCIETE MARSEILLAISE IGNORAIT MEME L'EXISTENCE ;
QU'IL EST PRETENDU QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE L'INTERVENTION DE L'ENTREPRISE BRUNET, QUI AVAIT PROVOQUE LES INFILTRATIONS SULFUREUSES EN PERCANT LA CUVETTE D'ARGILE ET AVAIT OMIS DE PRENDRE LES DISPOSITIONS NECESSAIRES BIEN QU'ELLE AIT CONNU DEPUIS LONGTEMPS L'EXISTENCE DESDITES INFILTRATIONS ET LEUR CARACTERE DANGEREUX, AURAIT CONSTITUE L'EVENEMENT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE EXONERANT TOTALEMENT LA SOCIETE MARSEILLAISE DE SA RESPONSABILITE ;
QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET PAR DAME VEUVE Y... ET PAR L'ENTREPRISE BRUNET, D'AVOIR RETENU DES FAUTES A LA CHARGE DE CETTE DERNIERE, ALORS QU'IL NE SAURAIT Y AVOIR FAUTE A NE PAS PRENDRE DE PRECAUTIONS CONTRE LES INCONVENIENTS PROVENANT D'UN FONDS VOISIN, LA VICTIME NE POUVANT AVOIR DES OBLIGATIONS INCOMBANT EXCLUSIVEMENT AU GARDIEN, ET LES JUGES D'APPEL NE S'ETANT PAS EXPLIQUES SUR LES CONCLUSIONS EXPOSANT LES PRECAUTIONS PRISES PAR L'ENTREPRISE BRUNET ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE DES EAUX CHARGEES DE SULFURE DE CARBONE QUE LA SOCIETE MARSEILLAISE AVAIT LAISSE S'INFILTRER DANS LE SOUS-SOL DE L'USINE S'ETAIENT ACCUMULEES A UNE QUINZAINE DE METRES DE PROFONDEUR DANS UNE CUVETTE ARGILEUSE IMPERMEABLE, COMBLEE PAR DES SABLES, QUE LE FORAGE DU PUITS PAR L'ENTREPRISE BRUNET, PRES DU MUR DE L'USINE DESAFFECTEE, AVAIT TRAVERSE CETTE COUCHE SABLONNEUSE ET PERCE LA CUVETTE D'ARGILE, QUE DES EAUX CHARGEES DE SULFURE DE CARBONE S'ETAIENT INFILTREES DANS LE PUITS ET DANS LA GALERIE D'EGOUT EN FORAGE, DE SORTE QUE LES VAPEURS DU PRODUIT AVAIENT INCOMMODE LES OUVRIERS ;
QUE L'ENTREPRISE BRUNET AVAIT ALORS INSTALLE DES VENTILATEURS ET MURAILLE LE PUITS SANS TOUTEFOIS REALISER UN CUVELAGE ETANCHE ;
QUE PLUS TARD UN OUVRIER AYANT JETE UNE CIGARETTE AU FONDS DU PUITS AVAIT DECLANCHE UNE PETITE FLAMBEE DE GAZ SANS EXPLOSION, QUE PLUS TARD ENCORE UN ORAGE AVEC FORTES PRECIPITATIONS AVAIT PROVOQUE UNE AGGRAVATION DES INFILTRATIONS ET DES EMANATIONS PESTILENTIELLES, ET QUE LA SOCIETE BRUNET AVAIT SUSPENDU LES TRAVAUX JUSQU'A L'INSTALLATION D'UN NOUVEAU VENTILATEUR ;
QU'ENFIN, UNE NUIT, APRES UN NOUVEL ORAGE, PRECIPITATIONS EXCEPTIONNELLES ET INFILTRATIONS ENCORE PLUS IMPORTANTES, LES DISJONCTEURS ELECTRIQUES AVAIENT FONCTIONNE, ENTRAINANT ARRET COMPLET DE LA VENTILATION ET QUE LE LENDEMAIN X... DURAND AYANT REMIS CELLE-CI EN MARCHE, UNE ETINCELLE DU CONTACTEUR AVAIT PROVOQUE L'EXPLOSION ;
QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LE GARDIEN EST CELUI QUI DISPOSE SUR LA CHOSE DES POUVOIRS D'USAGE DE DIRECTION ET DE CONTROLE, L'ARRET ENONCE D'UNE PART, QUE LA SOCIETE MARSEILLAISE DISPOSAIT SEULE DE CES POUVOIRS SUR LES EAUX POLLUEES, QUI, DANS DES CONDITIONS INDETERMINEES, S'ETAIENT INFILTREES DANS LE SOUS-SOL DE SON USINE ;
QUE, D'AUTRE PART, NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREE COMME DES FAITS NORMALEMENT IMPREVISIBLES L'UTILISATION TRES BANALE DU DOMAINE PUBLIC POUR LA CREATION D'UN EGOUT COLLECTEUR ET L'EMPLOI D'APPAREILS D'ASSAINISSEMENT DES CHANTIERS SOUTERRAINS, TELS QUE MOTOPOMPES, ET VENTILATEURS ;
QUE TOUTEFOIS CERTAINES FAUTES EN RAPPORT DE CAUSALITE PARTIELLE AVEC L'ACCIDENT DEVAIENT ETRE RETENUES A L'ENCONTRE DE L'ENTREPRISE BRUNET, LAQUELLE, ALERTEE PRECEDEMMENT PAR UNE INFLAMMATION DE GAZ AURAIT DU FAIRE PROCEDER PAR UNE SOCIETE QUALIFIEE A DES ANALYSES SYSTEMATIQUES DE L'ATMOSPHERE DU PUITS ET DES EAUX D'INFILTRATION, PRENDRE DES DISPOSITIONS APPROPRIEES TELLES QUE LE CUVELAGE DU PUITS, EVITER DE PLACER A L'ORIFICE DE CELUI-CI ET A L'ARRIVEE DES GAZ DETONNANTS UN DISJONCTEUR ELECTRIQUE DONT L'ETINCELLE POUVAIT PROVOQUER UNE EXPLOSION, AVERTIR DU DANGER SON PERSONNEL ET NOTAMMENT SON X... DURAND, ALERTER LA SOCIETE MARSEILLAISE ET REQUERIR SON ASSISTANCE, ET QUE L'OMISSION DE CES PRECAUTIONS AVAIENT CONTRIBUE A LA GENESE DE L'ACCIDENT ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES DES CONTRADICTION ET DENATURATION ALLEGUEES, LA COUR QUI, EN RELEVANT LES PRECAUTIONS QUE L'ENTREPRISE BRUNET AURAIT PU PRENDRE, A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ESTIME QUE CELLES PRETENDUEMENT PRISES NE POUVAIENT ETRE RETENUES ET A, PAR LA MEME, REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LADITE ENTREPRISE, A PU DEDUIRE QUE LA SOCIETE MARSEILLAISE ETAIT GARDIENNE DES EAUX POLLUEES ET QUE L'ENTREPRISE BRUNET AVAIT COMMIS DES FAUTES EXONERANT CETTE SOCIETE DE SA RESPONSABILITE DANS UNE MESURE SOUVERAINEMENT APPRECIEE PAR LES JUGES D'APPEL ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.