SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE BARRAUX A ETE ENGAGE COMME PILOTE DE LIGNE PAR PETRELLUZZI, EXPLOITANT DE LA COMPAGNIE AIR-ANTILLES SUIVANT CONTRAT ECRIT STIPULANT UN ENGAGEMENT DEFINITIF POUR DEUX ANS EN CAS DE NON-RESILIATION PENDANT LES TROIS PREMIERS MOIS DE CEUX-CI, LESQUELS CONSTITUAIENT UNE PERIODE D'ESSAI, LE PREAVIS DE RESILIATION ETANT FIXE A UN MOIS PENDANT CELLE-CI A TROIS MOIS PENDANT LA PERIODE DEFINITIVE ;
QU'EN CAS DE RUPTURE OU D'EXPIRATION DUDIT CONTRAT POUR UNE CAUSE QUELCONQUE, BARRAUX S'INTERDISAIT, PENDANT UNE DUREE DE DEUX ANS, DE S'INTERESSER, MEME INDIRECTEMENT A UNE ACTIVITE FAISANT CONCURRENCE A AIR-ANTILLES SUR LES TERRITOIRES DE LA GUADELOUPE ET DE LA MARTINIQUE SOUS UNE CLAUSE PENALE DE 100 FRANCS PAR JOUR ;
QUE PETRELLUZZI A DENONCE CE CONTRAT A L'EXPIRATION DE L'ESSAI PUIS CITE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS BARRAUX QUI ETAIT PASSE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANTILLAISE DE TRANSPORTS AERIENS (SATA) ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE PETRELLUZZI DE L'ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS QU'IL AVAIT INTRODUITE CONTRE BARRAUX POUR INOBSERVATION DE SON OBLIGATION CONTRACTUELLE DE NON-CONCURRENCE, AUX SEULS MOTIFS QU'UN CONTRAT DE TRAVAIL A L'ESSAI S'ANALYSE COMME UN CONTRAT PRELIMINAIRE SOUS CONDITION RESOLUTOIRE QUI PEUT DEVENIR DEFINITIF SI L'ESSAI SE REVELE SATISFAISANT ET QUI, DANS LE CAS CONTRAIRE, DEVIENT INEXISTANT -, QU'EN L'ESPECE, LE CONTRAT PROJETE ENTRE LES PARTIES N'AVAIT PAS ETE FORME ET QUE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ETAIT DEVENUE INEXISTANTE COMME LE CONTRAT LUI-MEME ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES TROIS MOIS ACCOMPLIS PAR LE SALARIE S'IMPUTAIENT SUR LA DUREE DE DEUX ANNEES, ASSIGNEE PAR LES PARTIES AU CONTRAT DE TRAVAIL, QUI LES LIAIT DEJA PENDANT LA PERIODE D'ESSAI ET QUI S'ETAIT TROUVE ROMPU EN COURS D'EXECUTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE.