SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUR UNE ROUTE, UNE QUARANTAINE D'ENFANTS, ELEVES DE L'INSTITUTION SAINTE-MARIE DE BORDEAUX, SE DEPLACAIENT A PIED, EN GROUPE, SOUS LA SURVEILLANCE DE TROIS RELIGIEUSES, SUIVANT LE COTE DROIT DE LA CHAUSSEE DANS LE SENS DE LEUR MARCHE, LORSQU'UN ENFANT DU GROUPE, Y... PASCAL, AGE DE 5 ANS, FUT RENVERSE ET BLESSE PAR UN CYCLOMOTORISTE, X... JEAN-MARIE AGE DE 16 ANS, QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE ;
QUE Y... JACQUES, PERE DE Y... PASCAL, AGISSANT EN SA QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE CE DERNIER, A ASSIGNE X... CLAUDE, PERE DE X... JEAN-MARIE ET CIVILEMENT RESPONSABLE DE CELUI-CI, LEUR ASSUREUR LA COMPAGNIE LE MONDE ET L'INSTITUTION SAINTE-MARIE, POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON FILS DU FAIT DE CET ACCIDENT ;
QU'IL A EGALEMENT APPELE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR MIS L'INSTITUTION SAINTE-MARIE HORS DE CAUSE, ESTIMANT QUE SA RESPONSABILITE N'ETAIT PAS ENGAGEE ;
ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTERAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LA JEUNE VICTIME N'AURAIT PAS FAIT L'OBJET DE LA PART DES RELIGIEUSES DE LA SURVEILLANCE QUE COMPORTAIT SON AGE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, IL AURAIT ETE SOUTENU QUE PROMENER DES ENFANTS SI PETITS ET SI NOMBREUX SUR UNE VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE CONSTITUAIT UNE FAUTE D'IMPREVOYANCE ET QUE LA PRUDENCE LA PLUS ELEMENTAIRE EXIGEAIT QU'UNE ACCOMPAGNATRICE SE TROUVE EN TETE DE LA COLONNE, UNE AUTRE EN QUEUE ET LA TROISIEME EN SERRE-FILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SUR CETTE ROUTE DE 4 METRES DE LARGE BORDEE DE BAS-COTES ACCESSIBLES AUX PIETONS, QU'ELLES AVAIENT CHOISIE CAR ELLE ETAIT PEU FREQUENTEE, LES SOEURS DE L'INSTITUTION SAINTE-MARIE, AU NOMBRE DE TROIS, PROMENAIENT UNE QUARANTAINE DE LEURS ELEVES AGES DE 5 A 12 ANS ;
QU'AUCUNE FAUTE DE SURVEILLANCE NE POUVAIT ETRE RELEVEE A L'ENCONTRE DE CES RELIGIEUSES QUI ETAIENT EN NOMBRE SUFFISANT POUR CONDUIRE UN TEL GROUPE D'ENFANTS ET AVAIENT PRIS TOUTES LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR LES FAIRE RANGER EN ORDRE SUR LE BAS-COTE DE LA ROUTE ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE QUI A ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE PEUT ETRE PARTIELLEMENT DECHARGE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, S'IL PROUVE QUE LE FAIT DE LA VICTIME, QUOIQUE NON IMPREVISIBLE NI INSURMONTABLE, N'A PAS ETE ETRANGER A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
ATTENDU QUE, POUR ACCORDER A Y... L'ENTIERE REPARATION DU PREJUDICE, L'ARRET ENONCE QUE LA PRESENCE DU JEUNE Y... SUR LA CHAUSSEE N'ETANT NULLEMENT IMPREVISIBLE, X..., RESPONSABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, NE POUVAIT PRETENDRE S'EXONERER DE CETTE RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT ;
QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LE COMPORTEMENT MEME NON FAUTIF DE LA VICTIME, FUT-IL NORMALEMENT PREVISIBLE ET EVITABLE POUR LE CYCLOMOTORISTE, N'AVAIT PAS CEPENDANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, ET N'ETAIT PAS, DES LORS, DE NATURE A EXONERER PARTIELLEMENT CELUI-CI DE SA RESPONSABILITE DANS UNE PROPORTION QU'IL APPARTENAIT AU JUGE DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.