SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE, EMPORTE DE PLEIN DROIT, A PARTIR DE SA DATE, L'ASSISTANCE OBLIGATOIRE DU DEBITEUR PAR LE SYNDIC POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE SES BIENS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA LETTRE ADRESSEE LE 28 NOVEMBRE 1970, PAR LA COMPAGNIE GENERALE D'ORGANISATION (CGO) A LA SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE ET D'ORGANISATION (CTC) SUFFISAIT A ENTRAINER LA RESILIATION, A COMPTER DU 1ER MARS 1971, DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE INTERVENU ENTRE CES DEUX SOCIETES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL AVAIT CONSTATE QUE LA CTC ETAIT EN REGLEMENT JUDICIAIRE DEPUIS LE 23 FEVRIER 1970, AVEC POUR SYNDIC, FERAUD-PRAX, LEQUEL N'A ETE PERSONNELLEMENT AVISE DE LA VOLONTE DE RESILIATION DE LA CGO QUE LE 15 AVRIL 1971 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE LE TEXTE SUSVISE EST APPLICABLE, SANS AUCUNE DISTINCTION, A TOUS LES ACTES INTERESSANT LE PATRIMOINE DU DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL EN A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LES DISPOSITIONS ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.