SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LE MOYEN SOULEVE PAR LUCCHINI ET TIRE DE CE QUE LE REFUS PAR L'ADMINISTRATION D'ACCORDER LE PERMIS DE CONSTRUIRE LAISSAIT ENVISAGER UNE PROCHAINE DEMOLITION FORCEE DE L'IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'UNE TELLE FORMALITE EST LEGALEMENT A LA CHARGE DU MAITRE DE X... AUQUEL IL APPARTENAIT, AVANT DE PASSER COMMANDE DE LA VILLA, DE S'ASSURER QUE LE MODELE PRESENTE PAR LE CONSTRUCTEUR ETAIT CONFORME AUX NORMES FIXEES PAR LES SERVICES DE L'URBANISME DANS LA REGION CONCERNEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ENTREPRENEUR, CHARGE DE L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE MANQUE AU DEVOIR DE CONSEIL QUI INCOMBE A TOUT SPECIALISTE VIS-A-VIS DE SON CLIENT, NON EXPERT EN MATIERE DE CONSTRUCTION ET ENGAGE AINSI SA RESPONSABILITE, EN PROCEDANT A L'EXECUTION DU MARCHE SANS S'ETRE PREALABLEMENT ASSURE QUE LE MAITRE DE X... A OBTENU LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES LORSQU'ELLES SONT NECESSAIRES, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.