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18/03/1975 | FRANCE | N°73-10500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 1975, 73-10500


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... SONT DECEDES EN 1965 ET 1966 LAISSANT POUR LEUR SUCCEDER LEURS TROIS ENFANTS, ETIENNE X..., AGNES ET GEORGES X... ;

QU'AU COURS DE L'INSTANCE EN PARTAGE DES BIENS DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX X... ET DE LEURS SUCCESSIONS RESPECTIVES, ETIENNE X... A OBTENU L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UN IMMEUBLE DIT LE FOUR A CHAUX DANS LEQUEL IL EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE ET QU'UNE EXPERTISE A ETE ORDONNE AFIN D'EVALUER LES ELEMENTS DE LA MASSE

PARTAGEABLE ;

QUE L'EXPERT Z... A PROCEDE A CES EVA...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... SONT DECEDES EN 1965 ET 1966 LAISSANT POUR LEUR SUCCEDER LEURS TROIS ENFANTS, ETIENNE X..., AGNES ET GEORGES X... ;

QU'AU COURS DE L'INSTANCE EN PARTAGE DES BIENS DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX X... ET DE LEURS SUCCESSIONS RESPECTIVES, ETIENNE X... A OBTENU L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UN IMMEUBLE DIT LE FOUR A CHAUX DANS LEQUEL IL EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE ET QU'UNE EXPERTISE A ETE ORDONNE AFIN D'EVALUER LES ELEMENTS DE LA MASSE PARTAGEABLE ;

QUE L'EXPERT Z... A PROCEDE A CES EVALUATION ET A, EN OUTRE, SOUMIS AU TRIBUNAL DIVERS PROJETS D'ALLOTISSEMENTS ;

QUE DANS LE PREMIER DE CES PROJETS, IL A PROPOSE DE DIVISER L'ACTIF PARTAGEABLE EN TROIS LOTS, DE COMPRENDRE DANS LE PREMIER LOT REVENANT DE DROIT A ETIENNE X... L'IMMEUBLE ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT ET EN OUTRE DES BATIMENTS VOISINS A CHARGE PAR L'ATTRIBUTAIRE DE PAYER UNE SOULTE, DE FAIRE FIGURER DANS LE SECOND DES TERRAINS ET UNE PARTIE DE LA SOULTE ET DANS LE TROISIEME UN IMMEUBLE ET LE SURPLUS DE LA SOULTE ;

QUE DANS LE SECOND PROJET, IL A PROPOSE DE NE FAIRE FIGURER DANS LE PREMIER LOT QUE L'IMMEUBLE DU FOUR A CHAUX FAISANT L'OBJET DE L'ATTRIBUTION, AVEC CHARGE D'UNE SOULTE MOINS ELEVEE, LES BATIMENTS ETANT COMPRIS DANS LE DEUXIEME LOT ;

QUE LE TRIBUNAL STATUANT AU VU DU RAPPORT D'EXPERTISE A ENTERINE LES EVALUATION QUI Y FIGURAIENT ET A CHOISI LA PREMIERE DES SOLUTIONS ENVISAGEES, ATTRIBUANT AINSI A ETIENNE X... LES BATIMENTS VOISINS DE LA MAISON OU IL EXPLOITAIT SON FONDS DE COMMERCE ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE REFORMANT PARTIELLEMENT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL, ONT MAJORE L'EVALUATION DE L'IMMEUBLE LE FOUR A CHAUX ET ADOPTE LA SECONDE SOLUTION DE L'EXPERT EN DECIDANT QUE LES BATIMENTS PROCHES DE L'IMMEUBLE DU FOUR A CHAUX NE SERAIENT PAS COMPRIS DANS LE PREMIER LOT REVENANT A ETIENNE X... MAIS DANS LE SECOND QUI POURRAIT ETRE ATTRIBUE A L'UN DE SES COHERITIERS PAR VOIE DE TIRAGE AU SORT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'ETIENNE BOILET TENDANT A FAIRE MAJORER LES ESTIMATIONS DES TERRAINS ET MAISONS QUI DEVAIENT REVENIR A SES COHERITIERS (DEUXIEME ET TROISIEME LOTS) ET QUI DEPUIS L'EXPERTISE AURAIENT ACQUIS UNE PLUS-VALUE RESULTANT DE LEUR INCLUSION DANS UN PLAN D'URBANISME, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL LUI INTERDISAIT DE REFUSER D'EXAMINER LES ELEMENTS D'APPRECIATION NOUVEAUX REGULIEREMENT PRODUITS COMME SI LE SORT DE L'ACTION EN PARTAGE N'ETAIT PAS SUSPENDU JUSQU'A LEUR DECISION QUI AVAIT CEPENDANT REFORME LE JUGEMENT SUR L'ESTIMATION DE L'IMMEUBLE ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT ET ALORS QUE, N'ETANT PAS SAISIE D'UNE DEMANDE DE PARTAGE PARTIEL LIMITE A L'IMMEUBLE ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT, ELLE POUVAIT STATUER SUR L'ENTIER LITIGE ET ASSURER L'EGALITE ENTRE LES HERITIERS EN TENANT COMPTE DE LA SITUATION NOUVELLE ET N'AVAIT PAS A FIXER LA DATE DE LA JOUISSANCE DIVISE EN FONCTION DU JUGEMENT ORDONNANT L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE TRIBUNAL EN FIXANT LA VALEUR DES BIENS SELON LES ESTIMATIONS FAITES PAR L'EXPERT A CHOISI UNE DATE AUSSI PROCHE QUE POSSIBLE DU PARTAGE AU MOMENT OU IL A STATUE, QUE DANS CES CONDITIONS LA REMISE EN QUESTION DE LA DATE D'EVALUATION DES BIENS POUR UNE PARTIE SEULEMENT D'ENTRE EUX PORTERAIT ATTEINTE AU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE LES HERITIERS ET PARALYSERAIT LES OPERATIONS DE PARTAGE ;

QU'IL S'ENSUIT QU'ELLE N'A NULLEMENT MECONNU LE PRINCIPE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL NI REFUSE DE SE PRONONCER SUR L'ENTIER LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS, MAIS N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN DONT ELLE DISPOSAIT POUR FIXER A LA DATE DE L'EXPERTISE LA DATE DE LA JOUISSANCE DIVISE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE, EN ADOPTANT LA SECONDE SOLUTION DE L'EXPERT, QUE LES BATIMENTS PROCHES DE L'IMMEUBLE ATTRIBUE A ETIENNE X... NE SERAIENT PAS COMPRIS DANS SON LOT MAIS DANS LE SECOND LOT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE LITIGE NE PORTAIT PAS SUR LA FORMATION DE TROIS LOTS MAIS SUR LEUR COMPOSITION ET QU'EN REFUSANT D'APPRECIER LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS RESPECTIFS DES DEUX SOLUTIONS EN PRESENCE, LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT A JUSTE TITRE QU'EN DEHORS DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR LA LOI, IL N'EST PAS POSSIBLE DE PROCEDER DANS UN PARTAGE JUDICIAIRE PAR VOIE D'ATTRIBUTION, QUE LA PREMIERE SOLUTION QUI A POUR CONSEQUENCE D'ATTRIBUER A ETIENNE Y... NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE ATTRIBUTION PREFERENTIELLE NE PEUT ETRE ADOPTEE ;

QU'EN EXCLUANT AINSI DU LOT D'ETIENNE BOILET, REMPLI DE SES DROITS PAR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, DONT IL AVAIT BENEFICIE, DES BIENS QUI NE POUVAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE ATTRIBUTION JUDICIAIRE, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-10500
Date de la décision : 18/03/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SUCCESSION - PARTAGE - EVALUATION - DATE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LES JUGES DU FOND, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, FIXENT LA DATE DE LA JOUISSANCE DIVISE A LA DATE DE L'EXPERTISE ORDONNEE POUR L'EVALUATION DE LA MASSE PARTAGEABLE, QU'ILS RETIENNENT COMME ETANT AUSSI PROCHE QUE POSSIBLE DU PARTAGE.

2) SUCCESSION - PARTAGE - PARTAGE JUDICIAIRE - ATTRIBUTION (NON).

EN DEHORS DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR LA LOI, IL N'EST PAS POSSIBLE DE PROCEDER, DANS UN PARTAGE JUDICIAIRE, PAR VOIE D'ATTRIBUTION.


Références :

(1)
Code civil 824
Code civil 834
Code civil 890

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 1 ), 21 novembre 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-07-03 Bulletin 1973 I N. 230 P. 204 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 1975, pourvoi n°73-10500, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 113 P. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 113 P. 96

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. AYMOND
Rapporteur ?: RPR M. GUIMBELLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.10500
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