SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 5 JUILLET 1973) QUI ADMET QUE LA SOCIETE POUR L'UTILISATION RATIONNELLE DES GAZ BUTANE ET PROPANE BUTAGAZ (URG) AVAIT PU METTRE FIN AU MANDAT D'INTERET COMMUN QUI LA LIAIT A LA SOCIETE BOUILLOUX, EN OBSERVANT LES CLAUSES ET CONDITIONS DU CONTRAT, D'AVOIR REFUSE A CETTE SOCIETE LE BENEFICE DU STATUT DES AGENTS COMMERCIAUX INSTITUE PAR LE DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 DANS SES RAPPORTS AVEC SA MANDANTE, LA SOCIETE URG, AUX MOTIFS QU'ANTERIEUREMENT AUX CONVENTIONS LIANT LES PARTIES INTERVENUES LES 1ER ET 10 JANVIER 1967, LA SOCIETE BOUILLOUX NE S'ETAIT JAMAIS PREVALUE AU REGARD DE SA MANDANTE DE SA QUALITE D'AGENT COMMERCIAL, NI FAIT IMMATRICULER AU REGISTRE SPECIAL DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR LE DECRET SUSVISE ET L'ARRETE DU 19 JUIN 1959 ET QUE SON IMMATRICULATION TARDIVE, LE 25 JUILLET 1969, AU REGISTRE SPECIAL, POSTERIEURE AU DELAI FIXE PAR L'ARRETE DU 22 AOUT 1968, N'AVAIT PU PRODUIRE AUCUN EFFET UTILE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'IMMATRICULATION AUDIT REGISTRE SPECIAL N'EST PAS UNE CONDITION NECESSAIRE A L'ATTRIBUTION DE LA QUALITE D'AGENT COMMERCIAL NI AU BENEFICE DU STATUT DEFINI PAR LE DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, ET QUE, D'AUTRE PART, IL RESSORTAIT TANT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE DES CLAUSES DES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES, QUE LA SOCIETE BOUILLOUX REMPLISSAIT AU REGARD DE SA MANDANTE, LES CONDITIONS PRESCRITES PAR LES ARTICLES 1ER ET 3 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECIDE A JUSTE TITRE QUE L'AGENT COMMERCIAL QUI NE S'EST PAS FAIT IMMATRICULER AU REGISTRE SPECIAL PREVU A L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, NE PEUT SE PREVALOIR DU STATUT D'AGENT COMMERCIAL AU SENS DE CE DECRET ;
QU'ELLE A PAR CE MOTIF JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR LIMITE LE COURS DES INTERETS MORATOIRES DUS A LA SOCIETE BOUILLOUX SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUI LUI A ETE ALLOUEE EN APPLICATION DU CONTRAT LIANT LES PARTIES, AU JOUR DE L'OFFRE FAITE PAR LA SOCIETE URG DE PAYER LADITE INDEMNITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CESSATION DES INTERETS NE PEUT ETRE FIXEE QU'AU JOUR DE LA REALISATION DE L'OFFRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION AINSI CRITIQUEE AVAIT ETE RENDUE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS DONT L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME TOUTES LES DISPOSITIONS ;
QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LA SOCIETE BOUILLOUX N'A PAS FORMULE LE MOYEN QU'ELLE SOUTIENT POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET COMME TEL, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.