SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'INDEMNITE FORMEE PAR LA DAME Y... ET PAR FARKAS EN RAISON DU PREJUDICE QUE LEUR AURAIT CAUSE LA RESISTANCE ABUSIVE DE LEURS ADVERSAIRES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE MOTIF REPRIS DU JUGEMENT SELON LEQUEL LES DEFENDEURS N'ONT PAS AGI PAR MALICE OU PAR LEGERETE BLAMABLE EQUIPOLLENTE AU DOL NE CONSTITUE QU'UNE AFFIRMATION ;
QUE LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ET N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS EN N'ACCORDANT PAS AU COMPORTEMENT DES DEFENDEURS A LA PRESENTE ACTION UN CARACTERE ABUSIF, QU'EN EFFET, DANS DE SEMBLABLES SITUATIONS, LA COUR DE CASSATION ELLE-MEME RECONNAIT TOUJOURS L'EXISTENCE DE L'ABUS DE DROIT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA DAME REICH ET FARKAS N'ETABLISSENT PAS L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE AUTRE QUE CELUI DONT ILS SERONT INDEMNISES PAR L'OCTROI DES INTERETS AU TAUX LEGAL ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES QUI SONT SURABONDANTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME Y... ET FARKAS, CI-APRES LE GROUPE FARKAS, ETAIENT EN LITIGE AVEC LA DAME X..., TIANO ET LA SOCIETE JACQUES HEIM EXCLUSIVITE, CI-APRES LE GROUPE X..., AU SUJET NOTAMMENT DE LA CESSION CONSENTIE PAR LE PREMIER GROUPE AU SECOND DE PARTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DEVENUE LA SOCIETE ANONYME JACQUES HEIM EXCLUSIVITE ;
QU'AUX TERMES D'UNE TRANSACTION INTERVENUE LE 29 AVRIL 1964, LE GROUPE X... CONVINT D'ACQUERIR LES ACTIONS DU GROUPE FARKAS POUR LE PRIX DE 100000 FRANCS ;
QUE, LE 21 JUILLET 1964, LE GROUPE FARKAS FIT EN VAIN SOMMATION AU GROUPE X... DE PAYER CETTE SOMME ET QUE, MODIFIANT PAR VOIE DE CONCLUSIONS L'OBJET DE L'INSTANCE TOUJOURS PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE, IL RECLAMA CE PAIEMENT ;
QUE LE GROUPE X... SAISIT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'UNE ACTION TENDANT A VOIR DIRE QUE LE MANDATAIRE QUI, EN SON NOM, AVAIT SIGNE LA TRANSACTION, AVAIT AGI SANS POUVOIRS, QUE CETTE PRETENTION FUT REJETEE PAR ARRET DU 5 MARS 1969, DEVENU DEFINITIF ;
QUE LE GROUPE FARKAS REPRIT ALORS SA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE QUI AVAIT SURSIS A STATUER ;
QUE, PAR ARRET DU 29 AVRIL 1971, LE JUGEMENT, QUI AVAIT FAIT DROIT AUX DEMANDES DU GROUPE FARKAS, FUT ANNULE AUX MOTIFS QUE LES PREMIERS JUGES N'AVAIENT PAS ETE VALABLEMENT SAISIS ;
QUE LE GROUPE FARKAS ASSIGNA LE GROUPE X..., LE 28 MAI 1971, EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 100000 FRANCS AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DE LA SOMMATION DU 21 JUILLET 1964 ET CAPITALISATION DES INTERETS DUS DEPUIS PLUS D'UN AN ;
ATTENDU QUE POUR FIXER AU 28 MAI 1971, DATE DE L'ASSIGNATION, LE POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES OBLIGATIONS DU GROUPE DABAGHIAN NE SE BORNAIENT PAS AU SEUL PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, MAIS QU'ILS ETAIENT DEFINIS PAR UNE TRANSACTION QUI IMPOSAIT EGALEMENT DES OBLIGATIONS AU GROUPE FARKAS ;
QUE LE RETARD MIS A L'EXECUTION DE LA TRANSACTION EST IMPUTABLE A LA DAME Y... ET A FARKAS QUI ONT PERSISTE DANS UNE ACTION QUI A ETE JUGEE MAL ENGAGEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SELON L'ARTICLE 1153 PRECITE DU CODE CIVIL, LES INTERETS D'UNE SOMME DUE EN VERTU D'UNE CONVENTION COURENT A COMPTER DE LA SOMMATION DE PAYER, SANS FAIRE APPARAITRE QUE, DU FAIT DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LE GROUPE FARKAS, LE GROUPE X... AVAIT ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE DE PAYER , NI QU'EN RAISON DE LA CORRELATION POUVANT EXISTER ENTRE LES OBLIGATIONS RECIPROQUES SOUSCRITES PAR LES DEUX GROUPES AUX TERMES DE LA TRANSACTION, LE PAIEMENT DE LA SOMME DE 100000 FRANCS N'ETAIT DEVENU EXIGIBLE QUE DU JOUR DE L'ASSIGNATION DU 28 MAI 1971, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE L'ARRET A FIXE AU 28 MAI 1971 LE POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.