SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BELLOIR, DELEGUE TECHNIQUE, QUE SON EMPLOYEUR LA SOCIETE AGFA-GEVAERT AVAIT CHARGE D'UNE TOURNEE DE PROSPECTION DANS LES DEPARTEMENTS DE L'OUEST, S'ETAIT ARRETE A SAINT-BRIEUC, LE 19 AOUT 1970, EN FIN DE JOURNEE ;
QU'IL S'ETAIT RENDU DIRECTEMENT A L'HOTEL DE L'OUEST POUR Y PASSER LA NUIT, QU'EN GAGNANT SA CHAMBRE, SITUEE AU PREMIER ETAGE, IL AVAIT FAIT UNE CHUTE DANS L'ESCALIER ET S'ETAIT BRISE LE COL DU FEMUR ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE BELLOIR AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'ENVOYE EN MISSION N'A DROIT A LA PROTECTION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL QUE POUR LES ACCIDENTS OCCASIONNES PAR LES ACTES DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET NON POUR LES ACCIDENTS PROVOQUES PAR UN ACTE DE LA VIE COURANTE ;
QUE L'ACCIDENT LITIGIEUX ETAIT SURVENU A UN MOMENT OU L'INTERESSE AVAIT CESSE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
QUE, PAR SUITE, L'ARRET ATTAQUE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE EXACTEMENT QUE LE DEPLACEMENT QUE LE SALARIE EN MISSION EFFECTUE POUR SE RENDRE AU LIEU DE SON HEBERGEMENT CONSTITUE UNE OBLIGATION ACCESSOIRE A SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE BELLOIR S'ETAIT BLESSE A UN MOMENT OU VENANT D'ARRIVER A L'HOTEL IL N'AVAIT PAS ENCORE ACCEDE A SA CHAMBRE PUISQU'IL TENAIT ENCORE SA VALISE A LA MAIN, ET OU IL N'AVAIT PAS RECOUVRE SON INDEPENDANCE ET SA LIBERTE D'ACTION ;
QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS ET DES LORS QUE LE TRAVAILLEUR EN MISSION EST PROTEGE PAR LA LOI TANT QU'IL N'A PAS RECOUVRE SON INDEPENDANCE, FUT-CE POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'UN ACTE DE LA VIE PRIVEE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION QUE L'ACCIDENT SURVENU A BELLOIR ETAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.