La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1975 | FRANCE | N°74-11123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1975, 74-11123


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BELLOIR, DELEGUE TECHNIQUE, QUE SON EMPLOYEUR LA SOCIETE AGFA-GEVAERT AVAIT CHARGE D'UNE TOURNEE DE PROSPECTION DANS LES DEPARTEMENTS DE L'OUEST, S'ETAIT ARRETE A SAINT-BRIEUC, LE 19 AOUT 1970, EN FIN DE JOURNEE ;

QU'IL S'ETAIT RENDU DIRECTEMENT A L'HOTEL DE L'OUEST POUR Y PASSER LA NUIT, QU'EN GAGNANT SA CHAMBRE, SITUEE AU PREMIER ETAGE, IL AVAIT FAIT UNE CHUTE DANS L'ESCALIER ET S'ETAIT BRISE LE COL DU FEMUR ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE BELLOIR AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'A

SSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE FAIT GRIEF A LA COUR D'A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BELLOIR, DELEGUE TECHNIQUE, QUE SON EMPLOYEUR LA SOCIETE AGFA-GEVAERT AVAIT CHARGE D'UNE TOURNEE DE PROSPECTION DANS LES DEPARTEMENTS DE L'OUEST, S'ETAIT ARRETE A SAINT-BRIEUC, LE 19 AOUT 1970, EN FIN DE JOURNEE ;

QU'IL S'ETAIT RENDU DIRECTEMENT A L'HOTEL DE L'OUEST POUR Y PASSER LA NUIT, QU'EN GAGNANT SA CHAMBRE, SITUEE AU PREMIER ETAGE, IL AVAIT FAIT UNE CHUTE DANS L'ESCALIER ET S'ETAIT BRISE LE COL DU FEMUR ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE BELLOIR AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'ENVOYE EN MISSION N'A DROIT A LA PROTECTION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL QUE POUR LES ACCIDENTS OCCASIONNES PAR LES ACTES DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET NON POUR LES ACCIDENTS PROVOQUES PAR UN ACTE DE LA VIE COURANTE ;

QUE L'ACCIDENT LITIGIEUX ETAIT SURVENU A UN MOMENT OU L'INTERESSE AVAIT CESSE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;

QUE, PAR SUITE, L'ARRET ATTAQUE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE EXACTEMENT QUE LE DEPLACEMENT QUE LE SALARIE EN MISSION EFFECTUE POUR SE RENDRE AU LIEU DE SON HEBERGEMENT CONSTITUE UNE OBLIGATION ACCESSOIRE A SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE BELLOIR S'ETAIT BLESSE A UN MOMENT OU VENANT D'ARRIVER A L'HOTEL IL N'AVAIT PAS ENCORE ACCEDE A SA CHAMBRE PUISQU'IL TENAIT ENCORE SA VALISE A LA MAIN, ET OU IL N'AVAIT PAS RECOUVRE SON INDEPENDANCE ET SA LIBERTE D'ACTION ;

QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS ET DES LORS QUE LE TRAVAILLEUR EN MISSION EST PROTEGE PAR LA LOI TANT QU'IL N'A PAS RECOUVRE SON INDEPENDANCE, FUT-CE POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'UN ACTE DE LA VIE PRIVEE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION QUE L'ACCIDENT SURVENU A BELLOIR ETAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-11123
Date de la décision : 18/03/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL - DEFINITION - SALARIE EN MISSION - ACTES DE LA VIE COURANTE - ACCIDENT SURVENU A L'ARRIVEE A L'HOTEL.

LE SALARIE EST PROTEGE PAR LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL TANT QU'IL N'A PAS RECOUVRE SON INDEPENDANCE, FUT-CE POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'UN ACTE DE LA VIE PRIVEE. IL EN EST AINSI SPECIALEMENT DU DEPLACEMENT QUE LE SALARIE EN MISSION EFFECTUE POUR SE RENDRE AU LIEU DE SON HEBERGEMENT, ET QUI EST UNE OBLIGATION ACCESSOIRE A SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE. PAR SUITE, CONSTITUE UN ACCIDENT DU TRAVAIL L'ACCIDENT SURVENU AU SALARIE DANS L'ESCALIER DE L'HOTEL, A UN MOMENT OU, VENANT D'Y ARRIVER, IL N'AVAIT PAS ENCORE ACCEDE A SA CHAMBRE ET N'AVAIT DONC PAS RECOUVRE SON INDEPENDANCE ET SA LIBERTE D'ACTION.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre sociale ), 07 janvier 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-01-24 Bulletin 1974 V N. 70 P. 63 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1975, pourvoi n°74-11123, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 159 P. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 159 P. 140

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award