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18/03/1975 | FRANCE | N°74-11779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1975, 74-11779


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 100, 101 ET 103 DU DECRET N° 72 - 684 DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, IL EST VALABLEMENT PROCEDE AU PRONONCE DU JUGEMENT, ALORS MEME QUE CERTAINS DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE NE SERAIENT PAS PRESENTS ;

QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 101 LE JUGEMENT CONTIENT L'INDICATION DU NOM DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ;

QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 103 LE JUGEMENT EST SIGNE PAR LE PRESIDENT ET PAR LE SECRETAIRE ;

EN CAS D'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, MENTION EN EST FAITE SUR LA MINUTE

QUI EST SIGNEE PAR L'UN DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ;

QU'IL RESULTE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 100, 101 ET 103 DU DECRET N° 72 - 684 DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, IL EST VALABLEMENT PROCEDE AU PRONONCE DU JUGEMENT, ALORS MEME QUE CERTAINS DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE NE SERAIENT PAS PRESENTS ;

QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 101 LE JUGEMENT CONTIENT L'INDICATION DU NOM DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ;

QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 103 LE JUGEMENT EST SIGNE PAR LE PRESIDENT ET PAR LE SECRETAIRE ;

EN CAS D'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, MENTION EN EST FAITE SUR LA MINUTE QUI EST SIGNEE PAR L'UN DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ;

QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'EST QUALIFIE EN PREMIERE LIGNE POUR SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT QUI A PRESIDE AUX DEBATS ET AU DELIBERE ;

QU'EN SON EMPECHEMENT, L'UN DES JUGES QUI A PARTICIPE AU DELIBERE PEUT ETRE APPELE A SIGNER A SA PLACE MAIS QU'EN AUCUN CAS NE PEUT SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT QUI A ASSISTE AU PRONONCE, FUT-CE COMME PRESIDENT, SANS AVOIR ASSISTE AUX DEBATS NI PARTICIPE AU DELIBERE ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A CONDAMNE MOLTKE HUTTFELD A PAYER A LA SOCIETE MICHAHELLE ET COMPAGNIE LE MONTANT DE DEUX TRAITES ENONCE QU'A L'AUDIENCE DU 7 DECEMBRE 1973, LA COUR D'APPEL, COMPOSEE DE M JOURDAN, PRESIDENT, DE MM BARRAIL ET VIENNOIS, CONSEILLERS, A ENTENDU LES AVOUES ET AVOCATS DE LA CAUSE EN LEURS CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES, PUIS LE MINISTERE PUBLIC EN SES OBSERVATIONS ;

QUE L'AFFAIRE A ETE ENSUITE MISE EN DELIBERE ET RENVOYEE POUR ARRET A L'AUDIENCE DU 11 JANVIER 1974 ;

QU'APRES DELIBERATION PAR LES MEMES MAGISTRATS L'ARRET A ETE RENDU ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU 11 JANVIER 1974, LA COUR ETANT COMPOSEE DE MM PERDRIAU, PRESIDENT, ET DE MM X... ET Y... - ;

QU'IL CONSTATE ENFIN QUE M PERDRIAU, PRESIDENT, ET M LOMBARD, GREFFIER, ONT SIGNE LA MINUTE DU PRESENT ARRET ;

ATTENDU QUE M PERDRIAU, QUI AVAIT SEULEMENT PARTICIPE AU PRONONCE DE LA DECISION ETAIT SANS QUALITE POUR EN SIGNER LA MINUTE ;

D'OU IL SUIT QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 105 DU DECRET SUSVISE, L'ARRET EST NUL ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-11779
Date de la décision : 18/03/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - MINUTE - SIGNATURE - PERSONNE QUALIFIEE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - PRONONCE - LECTURE - MAGISTRAT N'AYANT NI ASSISTE AUX DEBATS NI PARTICIPE AU DELIBERE.

* PROCEDURE CIVILE - DELIBERE - PRESIDENCE - EFFET.

* COURS ET TRIBUNAUX - COMPOSITION - AUDIENCES SUCCESSIVES - PRESIDENTS DIFFERENTS - EFFET - SIGNATURE DE LA DECISION.

IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 100, 101 ET 103 DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972, QU'EST QUALIFIE EN PREMIERE LIGNE POUR SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT QUI A PRESIDE AUX DEBATS ET AU DELIBERE. EN SON EMPECHEMENT L'UN DES JUGES QUI A PARTICIPE AU DELIBERE PEUT ETRE APPELE A SIGNER A SA PLACE. MAIS EN AUCUN CAS NE PEUT SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT QUI A ASSISTE AU PRONONCE, FUT-CE COMME PRESIDENT, SANS AVOIR NI ASSISTE AUX DEBATS NI PARTICIPE AU DELIBERE.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 100
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 101
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 103

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 ), 11 janvier 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-01-30 Bulletin 1974 II N. 47 P. 36 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-10-29 Bulletin 1974 V N. 510 (1) P. 477 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1975, pourvoi n°74-11779, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 95 P. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 95 P. 79

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. BARNICAUD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. PEIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11779
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