SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 302 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 10 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, AVANT DE STATUER SUR LA CONTESTATION DONT IL ETAIT SAISI CONCERNANT LA POSSIBILITE POUR LE SYNDICAT NATIONAL DES BANQUES (SNB) DE PRESENTER DES LISTES AU PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DANS LE COLLEGE EMPLOYES DE LA SOCIETE GENERALE A PARIS, ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LES EFFECTIFS DU SNB ET DES DIFFERENTES ORGANISATIONS SYNDICALES DANS L'ETABLISSEMENT ET DANS CETTE CATEGORIE, AUX MOTIFS QU'IL INCOMBAIT A CE SYNDICAT DE PROUVER SA REPRESENTATIVITE ET QUE LE TRIBUNAL NE POSSEDANT AUCUN ELEMENT LUI PERMETTANT DE CONNAITRE LES EFFECTIFS DU SYNDICAT CONTESTE ET DES AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES AU JOUR DE L'AFFICHAGE DES LISTES DE CANDIDATS CONTESTEES, UNE MESURE D'INFORMATION S'IMPOSAIT, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EXPERTISE EST UNE MESURE D'INSTRUCTION QUI A POUR BUT D'ECLAIRER LE JUGE SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES ET NE SAURAIT AVOIR POUR OBJET DE PERMETTRE A UNE PARTIE DE FAIRE RECHERCHER LES PREUVES QU'ELLE N'A PU FOURNIR, ALORS, D'AUTRE PART, QUE COMME LE RAPPELLE LA DECISION ATTAQUEE, C'EST AU SYNDICAT DONT LA REPRESENTATIVITE EST CONTESTEE QU'IL APPARTIENT DE PROUVER CELLE-CI ET QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL NE POSSEDAIT AUCUN ELEMENT LUI PERMETTANT DE CONNAITRE LES EFFECTIFS DU SYNDICAT CONTESTE, NE POUVAIT PAS ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION DES LORS QUE CELLE-CI AVAIT NECESSAIREMENT POUR EFFET DE DECHARGER LE SYNDICAT DU FARDEAU DE LA PREUVE ET D'ALLONGER CONSIDERABLEMENT LES DELAIS D'UNE PROCEDURE URGENTE, LE JUGE DEVANT STATUER DANS LES DIX JOURS DE LA CONTESTATION AINSI QUE LE SYNDICAT CFDT L'AVAIT RAPPELE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SUR CE POINT SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, S'IL ESTIMAIT NE PAS POSSEDER DES RENSEIGNEMENTS SUFFISANTS SUR LES EFFECTIFS DU SNB DANS L'ETABLISSEMENT ET LA CATEGORIE INTERESSES, LESQUELS LUI PARAISSAIENT NECESSAIRES POUR SE PRONONCER SUR SA REPRESENTATIVITE, POUVAIT ORDONNER UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER ET VERIFIER CET ELEMENT, CE QUI EXIGEAIT DES INVESTIGATIONS MATERIELLES RENTRANT DANS LE CADRE NORMAL D'UNE EXPERTISE ;
QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DE SA REPRESENTATIVITE QUI INCOMBAIT AU SNB NE S'EN TROUVAIT PAS MODIFIEE ET QUE LE DELAI DE DIX JOURS IMPARTI EN LA MATIERE AU JUGE POUR SE PRONONCER NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A CETTE MESURE D'INSTRUCTION PREALABLE, CE DELAI N'ETANT PAS PREVU A PEINE DE NULLITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ET 5 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE TENDANT A DETERMINER LES EFFECTIFS DE TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE L'ENTREPRISE, AU MOTIF QUE LE CRITERE FONDAMENTAL EN MATIERE DE REPRESENTATIVITE RESIDE DANS L'IMPORTANCE REELLE DES EFFECTIFS DU SYNDICAT CONSIDERE, DANS LE NOMBRE DE SES ADHERENTS PAR RAPPORT AU NOMBRE TOTAL DES SALARIES CONCERNES ET PAR COMPARAISON AVEC LA PROPORTION DE SALARIES AYANT ADHERE A D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES ALORS QUE, COMME L'AVAIT FAIT VALOIR LE SYNDICAT CFDT DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SUR CE POINT SANS REPONSE, LA NOTION DE SYNDICATS LES PLUS REPRESENTATIFS NE MET EN PRESENCE QUE LES EFFECTIFS DU SYNDICAT CONTESTE, D'UNE PART, ET L'EFFECTIF TOTAL DU PERSONNEL, D'AUTRE PART, ET QU'IL NE SAURAIT EN AUCUN CAS S'AGIR D'UNE COMPARAISON ENTRE LES SYNDICATS EN PRESENCE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA REPRESENTATIVITE D'UN SYNDICAT DU POINT DE VUE DE SES EFFECTIFS DOIT S'APPRECIER ESSENTIELLEMENT PAR LA COMPARAISON ENTRE CEUX-CI ET CEUX DE L'ENTREPRISE, IL N'EST PAS INTERDIT AU JUGE DE S'INFORMER SUR LES EFFECTIFS DES AUTRES SYNDICATS DANS CETTE ENTREPRISE POUR EN TIRER DES ELEMENTS D'APPRECIATION, NOTAMMENT SUR LA SUFFISANCE OU L'INSUFFISANCE DE CEUX DU SYNDICAT EN CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (9E ARRONDISSEMENT).