REJET DU POURVOI DE : 1° X... (JEAN);
2° Y... (MARCELLE), EPOUSE X..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (5E CHAMBRE), EN DATE DU 20 MAI 1974, QUI A ORDONNE LA SOLIDARITE ENTRE LES DEUX DEMANDEURS POUR LE PAIEMENT DES IMPOTS FRAUDES ET DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES EN SUITE DE LEUR CONDAMNATION POUR FRAUDES FISCALES ET OMISSION D'ECRITURES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 55 DU CODE PENAL, 749 ET SUIVANTS, 459, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN RECONNAISSANT, AINSI QUE LE SOUTENAIENT LES DEMANDEURS, QUE LA SOLIDARITE PREVUE PAR L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST FACULTATIVE POUR LE JUGE, A NEANMOINS PRONONCE CELLE-CI AU MOTIF QUE X... AVAIT STRICTEMENT COLLABORE A LA GESTION, A L'EXPLOITATION DES ACTIVITES DE LA DAME Y..., LES JUGES N'ONT PAS PRECISE POUR QUELS MOTIFS ILS ECARTAIENT UNE SOLIDARITE QUI LEUR ETAIT DEMANDEE ET D'AUTRE PART QUE X... NE POUVAIT PRETENDRE N'AVOIR EU AUCUNE PART DANS LA REALISATION DES FRAUDES SANCTIONNEES;
BIEN QUE LA COUR AYANT ETE SAISIE DE CONCLUSIONS ATTIRANT SON ATTENTION SUR LE FAIT QUE L'EXECUTION DE LA CONTRAINTE PAR CORPS, LA SOLIDARITE ETANT ADMISE ENTRE LES DEUX PREVENUS, AMENERAIT UNE FAMILLE DE CINQ ENFANTS, DONT CERTAINS MINEURS, A VOIR LEURS PARENTS INCARCERES EN MEME TEMPS SI L'ADMINISTRATION FISCALE DECIDAIT, EN CAS DE NON-PAIEMENT, DE FAIRE JOUER LA CONTRAINTE PAR CORPS;
" ALORS QUE, D'UNE PART, CONTRAIREMENT A CE QUE DECLARE LA COUR, LES PREMIERS JUGES AVAIENT JUSTIFIE LEUR DECISION DE NE PAS PRONONCER LA SOLIDARITE EN TENANT COMPTE DE LA SITUATION FAMILIALE PARTICULIEREMENT DIGNE D'INTERET DES DEUX PREVENUS, QU'AINSI LE REPROCHE FAIT PAR LA COUR AUX PREMIERS JUGES NE SAURAIT ETRE RETENU;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES DEMANDEURS AYANT INSISTE DANS LES CONCLUSIONS, PAR EUX DEPOSEES, SUR LES CONSEQUENCES FAMILIALES QUE POURRAIT AVOIR LA MISE A EXECUTION DE LA CONTRAINTE PAR CORPS PAR L'ADMINISTRATION, LA COUR N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS ";
ATTENDU QUE FAISANT DROIT AUX DEMANDES DE L'ADMINISTRATION, L'ARRET ATTAQUE A, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ORDONNE LA SOLIDARITE ENTRE LES EPOUX X... POUR LE PAIEMENT DES IMPOTS FRAUDES ET DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES EN SUITE DE LEUR CONDAMNATION POUR FRAUDES FISCALES ET OMISSION D'ECRITURES PRONONCEE PAR JUGEMENT DEVENU DEFINITIF;
ATTENDU QUE CETTE DECISION EST JUSTIFIEE;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 1745 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS PERMET AU JUGE CORRECTIONNEL D'ORDONNER CETTE SOLIDARITE CONTRE TOUS CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION DEFINITIVE PRONONCEE EN APPLICATION DES ARTICLES 1741, 1742 OU 1743 DU MEME CODE;
QUE TEL EST BIEN LE CAS EN L'ESPECE, LES EPOUX X... AYANT ETE ENSEMBLE RECONNUS COUPABLES DES MEMES FAITS DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DE L'IMPOT ET DE TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE QUI ONT ETE COMMIS DANS LA GESTION DE L'ENTREPRISE INSCRITE AU NOM DE LA FEMME X..., REDEVABLE LEGAL DE L'IMPOT, MAIS EXPLOITEE EN FAIT PAR LES DEUX EPOUX;
QUE, DES LORS, LE MOYEN, QUI CRITIQUE LA DECISION PAR DES MOTIFS INOPERANTS FONDES UNIQUEMENT SUR DES CONSIDERATIONS RELATIVES A L'OPPORTUNITE DE L'APPLICATION EVENTUELLE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI