SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 29 MAI 1973) QUI A PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE NEDELEC, D'AVOIR FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 632, ALINEA 3 DU CODE DE COMMERCE ET DES ARTICLES 101 ET 161 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ACHAT D'IMMEUBLES N'EST CONSIDERE COMME UN ACTE DE COMMERCE QUE S'IL EST INTERVENU DANS UN BUT DE REVENTE EN L'ETAT, CE QUI N'EST PAS LE CAS, L'INTERESSE AYANT ACHETE DES TERRAINS NUS ET LES AYANT REVENDUS APRES CONSTRUCTION DE SORTE QUE SON ACTIVITE N'AVAIT PAS DE CARACTERE COMMERCIAL ET QUE LA LIQUIDATION DES BIENS NE POUVAIT ETRE PRONONCEE ET N'EST PAS DAVANTAGE JUSTIFIEE PAR L'ARTICLE 161 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONT NEDELEC ETAIT GERANT POURRAIT JUSTIFIER TOUT AU PLUS SA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE A TITRE PERSONNEL, MAIS NON SA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ET QU'AU SURPLUS L'ARRET NE CONSTATANT PAS QUE NEDELEC AIT FAIT L'UN DES ACTES VISES A L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, SA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE SI NEDELEC S'EST LIVRE A DES ACHATS DE BIENS IMMEUBLES, ET NOTAMMENT DE TERRAINS, AUX FINS DE LES REVENDRE, IL NE PEUT, DE CE SEUL FAIT, SE VOIR ATTRIBUER LA QUALITE DE COMMERCANT AU SENS DE L'ARTICLE 632, ALINEA 3, DU CODE DE COMMERCE TEL QU'INTERPRETE PAR L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1970 ;
QUE, DES LORS, NEDELEC, QUI SOUTENAIT QUE LE TEXTE SUSVISE NE LUI ETAIT PAS APPLICABLE, AYANT OBTENU SATISFACTION SUR CE POINT, LE MOYEN, EN CE PREMIER GRIEF, MANQUE EN FAIT ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE NEDELEC, QUI N'EXERCAIT ORIGINAIREMENT QUE LA PROFESSION LIBERALE DE TECHNICIEN DU BATIMENT ET DE MAITRE D'X..., A FONDE, A PARTIR DE 1965, UN GRAND NOMBRE DE SOCIETES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE AU SEIN DE LA PLUPART.DESQUELLES IL DETENAIT LA MAJORITE DES PARTS, QU'IL EN ETAIT LE GERANT ET EN A PRATIQUEMENT SEUL, OU PAR L'INTERMEDIAIRE D'AUTRES SOCIETES DONT SON EPOUSE ETAIT SOIT GERANTE, SOIT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ASSURE LA DIRECTION, QU'IL DETENAIT NOTAMMENT DES PARTS LUI DONNANT DROIT A DOUZE APPARTEMENTS DANS L'IMMEUBLE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE, A HUIT LOGEMENTS ET CINQ GARAGES DANS L'IMMEUBLE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'ECOLE NAVALE, A 86 APPARTEMENTS ET A 219 GARAGES DANS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RICHELIEU, QU'IL A CEDE SES PARTS DANS PLUSIEURS DESDITES SOCIETES REALISANT AINSI DE SUBSTANTIELS BENEFICES ET QU'IL NE PEUT, DES LORS, ETRE CONTESTE QUE LES OPERATIONS DE CONSTRUCTION AUXQUELLES IL S'EST LIVRE L'ETAIENT DANS UN BUT LUCRATIF ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 161 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS VISES PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN QUI SONT SURABONDANTS, PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS DE NEDELEC ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.