MET HORS DE CAUSE, SUR SA DEMANDE, LA SOCIETE UNION SIDERURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE (USINOR) CONTRE LAQUELLE AUCUN MOYEN N'EST DIRIGE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE L'UNION SIDERURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE S'EST ADRESSEE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES DEUX SYNTHES POUR CONSTRUIRE DES LOGEMENTS DESTINES A SON NOUVEAU PERSONNEL ;
QU'AYANT EMBAUCHE THEUNISSEN, ELLE L'A AVISE QU'ELLE POURRAIT LUI FAIRE OBTENIR PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES DEUX SYNTHES UNE MAISON INDIVIDUELLE ;
QUE THEUNISSEN A OPTE POUR LE CONTRAT DE LOCATION SIMPLE, TOUT EN ACCEPTANT LA POSSIBILITE OFFERTE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE SE PORTER ACQUEREUR ;
QUE L'IMMEUBLE S'EST REVELE IMPROPRE A L'HABITATION ET A ETE RETIRE DE LA VENTE ;
QUE THEUNISSEN A ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AVAIT SUBI DU FAIT DE L'IMPOSSIBILITE OU IL SE TROUVAIT D'ACCEDER A LA PROPRIETE, SELON LES MODALITES PROMISES, ET DE LA PERTE DE L'APPORT PERSONNEL PROMIS, DANS CE CAS, PAR SON EMPLOYEUR ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A DES DOMMAGES-INTERETS ET A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER LES FAUTES QU'AURAIENT PU RESPECTIVEMENT COMMETTRE L'ENTREPRISE-PILOTE, LA SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE, ET LES TROIS ARCHITECTES, APPELES EN GARANTIE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'EN AVOIR DECIDE AINSI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, IL RESSORT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE LE PREJUDICE, DONT REPARATION ETAIT DEMANDEE SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, SE RATTACHAIT A UN CONTRAT AUQUEL LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES DEUX SYNTHES ETAIT ETRANGERE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL S'EST ATTACHEE A REPARER UN PREJUDICE PUREMENT EVENTUEL ET HYPOTHETIQUE, QUI NE RESULTAIT PAS DE LA VIOLATION D'UNE OBLIGATION DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES DEUX SYNTHES, ET DONT, AU SURPLUS, THEUNISSEN N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES DEUX SYNTHES A MANQUE A L'ENGAGEMENT QU'ELLE AVAIT PRIS, EN RETIRANT DE LA VENTE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ;
QU'ELLE A AINSI PRIVE THEUNISSEN DE LA POSSIBILITE D'OBTENIR L'ACCESSION A LA PROPRIETE SELON L'OPTION QU'IL S'ETAIT RESERVEE ;
QUE THEUNISSEN A EFFECTIVEMENT CONCLU UN CONTRAT D'ACCESSION A LA PROPRIETE MAIS S'EST TROUVE DANS L'OBLIGATION DE TRAITER A DES CONDITIONS PLUS ONEREUSES ;
QUE DE CES SEULES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE LE CARACTERE CERTAIN ET DIRECT DU DOMMAGE DONT THEUNISSEN DEMANDAIT REPARATION ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.