SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ENSEMBLE L'ARTICLE R 6 DU CODE DE LA ROUTE EN SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE DERNIER TEXTE "TOUT CONDUCTEUR QUI S'APPRETE A APPORTER UN CHANGEMENT DANS LA DIRECTION DE SON VEHICULE DOIT, PREALABLEMENT, S'ASSURER QU'IL PEUT LE FAIRE SANS DANGER ET AVERTIR DE SON INTENTION LES AUTRES USAGERS" ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, UNE COLLISION SE PRODUISIT, LE 28 OCTOBRE 1970, ENTRE LE TRACTEUR TIRANT UNE SEMI-REMORQUE, CONDUIT PAR NOWAK, ET LE CYCLOMOTEUR PILOTE PAR JOELLE X..., MINEURE, QUI CIRCULAIT DANS LA MEME DIRECTION ;
QUE DEMOISELLE X... A ETE MORTELLEMENT BLESSE ;
QUE LES EPOUX X..., E... ET B..., Y... F..., Z... D... ET C..., Z... A... ONT DEMANDE REPARATION DE LEUR PREJUDICE A NOWAK ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE NOWAK N'AVAIT ENCOURU AUCUNE RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL RETIENT CONTRE LA JEUNE ALBOUY UN COMPORTEMENT FAUTIF POUR AVOIR TENTE UN DEPASSEMENT SUR LA DROITE ET S'ETRE MAINTENUE A DROITE ;
QU'ELLE ENONCE QU'IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE A NOWAK DE NE PAS AVOIR APERCU LA JEUNE FILLE AVANT L'ACCIDENT, ALORS QU'ELLE SE TROUVAIT A DROITE, ENCORE VERS LE MILIEU DE LA REMORQUE, ROULANT PARALLELEMENT AU CAMION ;
QU'ELLE ESTIME QU'AUCUNE FAUTE DE CONDUITE CARACTERISEE NE POUVAIT ETRE RETENUE CONTRE NOWAK, ET CE, APRES AVOIR ENONCE QUE SI UN PASSAGER ASSIS A DROITE DU CONDUCTEUR POUVAIT SURVEILLER LA DROITE, PAR LE RETROVISEUR DROIT, NOWAK, AYANT SA CONDUITE A GAUCHE, N'AVAIT PAS CETTE POSSIBILITE, ALORS QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA MARCHE NORMALE DU CAMION L'AMENAIT A SE RAPPROCHER DU TROTTOIR DE DROITE ;
EN QUOI LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.