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14/04/1975 | FRANCE | N°73-14006

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1975, 73-14006


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE QUE LA SOCIETE FERRANDIERE, DONT L'ACTIVITE CONSISTE EN L'ACHAT D'IMMEUBLES EN VUE DE LEUR REVENTE, A ACQUIS A CETTE FIN DEUX IMMEUBLES AFFECTES POUR PARTIE A USAGE D'HABITATION ;

QU'EN VUE DE BENEFICIER DE L'EXONERATION DES DROITS D'ENREGISTREMENT PREVUE A L'AVANTAGE DES PERSONNES EXERCANT UNE TELLE ACTIVITE PAR L'ARTICLE 1373 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS EN VIGUEUR, ELLE A EXPRIME DANS L'ACTE L'INTENTION DE REVENDRE LES BIENS AINSI ACQUIS DANS LE DELAI DE CINQ ANS PREVU PAR LEDIT ARTICLE ;

ATTENDU QUE LES IMMEUBLES N'AYANT PAS ETE REVENDUS DANS LEU...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE QUE LA SOCIETE FERRANDIERE, DONT L'ACTIVITE CONSISTE EN L'ACHAT D'IMMEUBLES EN VUE DE LEUR REVENTE, A ACQUIS A CETTE FIN DEUX IMMEUBLES AFFECTES POUR PARTIE A USAGE D'HABITATION ;

QU'EN VUE DE BENEFICIER DE L'EXONERATION DES DROITS D'ENREGISTREMENT PREVUE A L'AVANTAGE DES PERSONNES EXERCANT UNE TELLE ACTIVITE PAR L'ARTICLE 1373 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS EN VIGUEUR, ELLE A EXPRIME DANS L'ACTE L'INTENTION DE REVENDRE LES BIENS AINSI ACQUIS DANS LE DELAI DE CINQ ANS PREVU PAR LEDIT ARTICLE ;

ATTENDU QUE LES IMMEUBLES N'AYANT PAS ETE REVENDUS DANS LEUR TOTALITE DANS LE DELAI PREVU, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EMIT, POUR LA PART ETANT RESTEE LA PROPRIETE DE LA SOCIETE FERRANDIERE, UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT PORTANT SUR L'ENSEMBLE DES DROITS EXIGIBLES EN CAS DE MUTATION IMMOBILIERE, AUGMENTES DE L'INDEMNITE DE RETARD PREVUE PAR L'ARTICLE 1727 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

QUE LA SOCIETE FERRANDIERE AYANT FAIT VALOIR QU'ELLE ETAIT EN DROIT DE BENEFICIER DE LA REDUCTION DES DROITS PREVUE PAR L'ARTICLE 1372 DUDIT CODE PUISQUE LES PARTIES EN CAUSE DES IMMEUBLES ETAIENT DEMEUREES A USAGE D'HABITATION PENDANT LE DELAI DE TROIS ANS EXIGE PAR CET ARTICLE POUR L'OCTROI DE CE BENEFICE, SA RECLAMATION FUT REJETEE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS AU MOTIF QUE, BIEN QU'ETANT UTILISEES POUR L'HABITATION, ELLES DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME EXPLOITEES COMMERCIALEMENT DES LORS QU'ELLES AVAIENT ETE ACQUISES EN VUE DE LA REVENTE PAR UN PROFESSIONNEL DE TELLES OPERATIONS ET QU'AINSI, EN VERTU DE L'ARTICLE 1372 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES ALLEGEMENTS FISCAUX RESULTANT DE L'ARTICLE 1372 DU MEME CODE ETAIENT INAPPLICABLES A L'ESPECE ;

QU'APRES S'ETRE ACQUITTEE DES SOMMES A ELLES RECLAMEES, LA SOCIETE FERRANDIERE FORMA OPPOSITION A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT SUSVISE ET DEMANDA A L'ADMINISTRATION LA RESTITUTION DE LA PART DE CELLE-CI QUE, SELON ELLE, ELLE AVAIT AINSI INDUMENT VERSEE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR ACCUEILLI CES DEMANDES AUX MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1372 TER SELON LEQUEL, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1372, "LES IMMEUBLES OU FRACTIONS D'IMMEUBLES DESTINES A UNE EXPLOITATION A CARACTERE COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL NE SONT PAS CONSIDERES COMME AFFECTES A L'HABITATION", "SE REFERENT EXCLUSIVEMENT A LA DESTINATION DE LA CHOSE, QUE LE CRITERE LEGAL PRESENTE UN CARACTERE REEL, SANS RAPPORT AVEC LE GENRE D'ACTIVITE DE L'ACQUEREUR, LE BUT POURSUIVI OU LA NATURE CIVILE OU COMMERCIALE DE L'OPERATION PAR LUI FAITE...", ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE TEXTE VISE LE MODE D'EXPLOITATION (COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL) DES LOCAUX ACHETES ET QUE LA NOTION D'EXPLOITATION EST DIFFERENTE DE CELLE D'USAGE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1372 TER VISANT UNIQUEMENT LE CAS OU C'EST L'AFFECTATION MEME DE L'IMMEUBLE A L'HABITATION QUI FAIT L'OBJET D'UNE EXPLOITATION PROFESSIONNELLE OU COMMERCIALE, CE QUI, AINSI QU'IL A ETE CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND, N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ESPECE, LE TRIBUNAL A PU DECIDER QUE SES DISPOSITIONS N'ETAIENT PAS APPLICABLES A CELLE-CI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1372 DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CET ARTICLE, L'APPLICATION DU TARIF REDUIT QU'IL PREVOIT EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE L'ACQUEREUR PRENNE L'ENGAGEMENT DE NE PAS AFFECTER A UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION LES IMMEUBLES OU FRACTIONS D'IMMEUBLES FAISANT L'OBJET DE LA MUTATION PENDANT LA DUREE MINIMALE DE TROIS ANS A COMPTER DE LA DATE DE L'ACTE D'ACQUISITION ;

ATTENDU QUE, TOUT EN RELEVANT QUE LA SOCIETE FERRANDIERE N'AVAIT PAS OPTE, DANS SON ACTE D'ACQUISITION, POUR LE REGIME FISCAL EDICTE PAR CE TEXTE, LE TRIBUNAL N'EN A PAS MOINS DECIDE QU'ELLE POUVAIT BENEFICIER DUDIT REGIME ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT EN CE SENS ALORS QUE LE TARIF NORMAL DES DROITS D'ENREGISTREMENT APPLICABLES AUX VENTES ET AUTRES ACTES TRANSLATIFS DE PROPRIETES IMMOBILIERES ETANT FIXE PAR L'ARTICLE 721 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ALORS EN VIGUEUR, LES ARTICLES 1372 ET 1373 BIS DE CE CODE COMPORTAIENT DES DEROGATIONS A L'APPLICATIONS DE CE TARIF DANS DEUX CAS DISTINCTS ET QU'AINSI LE REDEVABLE QUI AVAIT, COMME EN L'ESPECE, DEMANDE A BENEFICIER, POUR L'ENSEMBLE DE SON ACQUISITION, DU REGIME DE L'ARTICLE 1373, ET NON POINT, POUR LES PARTIES DES IMMEUBLES ACQUIS AFFECTEES A L'HABITATION, DE CELUI DE L'ARTICLE 1372, NE POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DE CELUI-CI, QUI N'EST PAS APPLICABLE DE PLEIN DROIT, LE TRIBUNAL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUIN 1973 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-14006
Date de la décision : 14/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) IMPOTS ET TAXES - ENREGISTREMENT - DROITS DE MUTATION - VENTE - IMMEUBLE - REDUCTION PREVUE PAR L'ARTICLE 1372 DU CODE GENERAL DES IMPOTS - IMMEUBLE AFFECTE A L'HABITATION - EXPLOITATION COMMERCIALE - IMMEUBLE ACQUIS EN VUE DE LA REVENTE PAR UN PROFESSIONNEL.

IMPOTS ET TAXES - ENREGISTREMENT - DROITS DE MUTATION - VENTE - TARIF REDUIT - VENTE DE TERRAINS DESTINES A L'EDIFICATION DE LOCAUX D'HABITATION - EXPLOITATION COMMERCIALE - IMMEUBLE ACQUIS EN VUE DE LA REVENTE PAR UN PROFESSIONNEL.

LORSQU'UN MARCHAND DE BIENS S'EST ENGAGE, AU MOMENT DE L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE, A MAINTENIR CET IMMEUBLE AFFECTE A L'HABITATION, AFIN DE BENEFICIER DU TAUX REDUIT PREVU A L'ARTICLE 1372 ANCIEN DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR LE CAS OU LA REVENTE N'INTERVIENDRAIT PAS DANS LES DELAIS FIXES A L'ARTICLE 1373-BIS DU MEME CODE EMPORTANT L'EXONERATION, LES JUGES DU FOND ONT PU, L'USAGE D'HABITATION AYANT ETE MAINTENU PENDANT LA DUREE PREVUE AUDIT ARTICLE 1372, DECIDER QUE CE TAUX REDUIT LUI ETAIT APPLICABLE, NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1372-TER ANCIEN DU CODE GENERAL DES IMPOTS SELON LESQUELLES, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1372 "LES IMMEUBLES DESTINES A UNE EXPLOITATION A CARACTERE COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL NE SONT PAS CONSIDERES COMME AFFECTES A L'HABITATION" CE TEXTE VISANT UNIQUEMENT LE CAS OU C'EST L'AFFECTATION MEME DE L'IMMEUBLE A L'HABITATION QUI FAIT L'OBJET D'UNE EXPLOITATION PROFESSIONNELLE OU COMMERCIALE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE.

2) IMPOTS ET TAXES - ENREGISTREMENT - DROITS DE MUTATION - VENTE - IMMEUBLE - REDUCTION PREVUE PAR L'ARTICLE 1372 DU CODE GENERAL DES IMPOTS - APPLICATION DE PLEIN DROIT (NON).

IMPOTS ET TAXES - ENREGISTREMENT - DROITS DE MUTATION - VENTE - TARIF REDUIT - IMMEUBLE - VENTE D'IMMEUBLE DESTINE A L'HABITATION - ARTICLE 1372 DU CODE GENERAL DES IMPOTS - APPLICATION DE PLEIN DROIT (NON).

SI LE TARIF NORMAL DES DROITS D'ENREGISTREMENT APPLICABLE AUX VENTES ET AUTRES ACTES TRANSLATIFS DE PROPRIETE IMMOBILIERE ETAIT EDICTE PAR L'ARTICLE 721 ANCIEN DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES ARTICLES 1371 ET 1372 ANCIENS DU MEME CODE PREVOYAIENT DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES PERMETTANT DE BENEFICIER DE TARIFS REDUITS DANS LES DEUX CAS DISTINCTS. LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE LE REDEVABLE N'AVAIT PAS OPTE, EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES DES IMMEUBLES ACQUIS AFFECTES A L'HABITATION, POUR LE REGIME FISCAL EDICTE PAR L'ARTICLE 1372, ET QUI DECIDENT NEANMOINS QU'IL POUVAIT BENEFICIER DE CE REGIME, MECONNAISSENT LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE QUI N'EST PAS APPLICABLE DE PLEIN DROIT.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Lyon, 01 juin 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-11-25 Bulletin 1974 IV N. 300 P. 248 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-05-03 Bulletin 1973 IV N. 159 P. 138 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1975, pourvoi n°73-14006, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 101 P. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 101 P. 84

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. VIENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14006
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