SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE QUE LA SOCIETE FERRANDIERE, DONT L'ACTIVITE CONSISTE EN L'ACHAT D'IMMEUBLES EN VUE DE LEUR REVENTE, A ACQUIS A CETTE FIN DEUX IMMEUBLES AFFECTES POUR PARTIE A USAGE D'HABITATION ;
QU'EN VUE DE BENEFICIER DE L'EXONERATION DES DROITS D'ENREGISTREMENT PREVUE A L'AVANTAGE DES PERSONNES EXERCANT UNE TELLE ACTIVITE PAR L'ARTICLE 1373 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS EN VIGUEUR, ELLE A EXPRIME DANS L'ACTE L'INTENTION DE REVENDRE LES BIENS AINSI ACQUIS DANS LE DELAI DE CINQ ANS PREVU PAR LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE LES IMMEUBLES N'AYANT PAS ETE REVENDUS DANS LEUR TOTALITE DANS LE DELAI PREVU, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EMIT, POUR LA PART ETANT RESTEE LA PROPRIETE DE LA SOCIETE FERRANDIERE, UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT PORTANT SUR L'ENSEMBLE DES DROITS EXIGIBLES EN CAS DE MUTATION IMMOBILIERE, AUGMENTES DE L'INDEMNITE DE RETARD PREVUE PAR L'ARTICLE 1727 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE LA SOCIETE FERRANDIERE AYANT FAIT VALOIR QU'ELLE ETAIT EN DROIT DE BENEFICIER DE LA REDUCTION DES DROITS PREVUE PAR L'ARTICLE 1372 DUDIT CODE PUISQUE LES PARTIES EN CAUSE DES IMMEUBLES ETAIENT DEMEUREES A USAGE D'HABITATION PENDANT LE DELAI DE TROIS ANS EXIGE PAR CET ARTICLE POUR L'OCTROI DE CE BENEFICE, SA RECLAMATION FUT REJETEE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS AU MOTIF QUE, BIEN QU'ETANT UTILISEES POUR L'HABITATION, ELLES DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME EXPLOITEES COMMERCIALEMENT DES LORS QU'ELLES AVAIENT ETE ACQUISES EN VUE DE LA REVENTE PAR UN PROFESSIONNEL DE TELLES OPERATIONS ET QU'AINSI, EN VERTU DE L'ARTICLE 1372 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES ALLEGEMENTS FISCAUX RESULTANT DE L'ARTICLE 1372 DU MEME CODE ETAIENT INAPPLICABLES A L'ESPECE ;
QU'APRES S'ETRE ACQUITTEE DES SOMMES A ELLES RECLAMEES, LA SOCIETE FERRANDIERE FORMA OPPOSITION A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT SUSVISE ET DEMANDA A L'ADMINISTRATION LA RESTITUTION DE LA PART DE CELLE-CI QUE, SELON ELLE, ELLE AVAIT AINSI INDUMENT VERSEE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR ACCUEILLI CES DEMANDES AUX MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1372 TER SELON LEQUEL, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1372, "LES IMMEUBLES OU FRACTIONS D'IMMEUBLES DESTINES A UNE EXPLOITATION A CARACTERE COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL NE SONT PAS CONSIDERES COMME AFFECTES A L'HABITATION", "SE REFERENT EXCLUSIVEMENT A LA DESTINATION DE LA CHOSE, QUE LE CRITERE LEGAL PRESENTE UN CARACTERE REEL, SANS RAPPORT AVEC LE GENRE D'ACTIVITE DE L'ACQUEREUR, LE BUT POURSUIVI OU LA NATURE CIVILE OU COMMERCIALE DE L'OPERATION PAR LUI FAITE...", ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE TEXTE VISE LE MODE D'EXPLOITATION (COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL) DES LOCAUX ACHETES ET QUE LA NOTION D'EXPLOITATION EST DIFFERENTE DE CELLE D'USAGE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1372 TER VISANT UNIQUEMENT LE CAS OU C'EST L'AFFECTATION MEME DE L'IMMEUBLE A L'HABITATION QUI FAIT L'OBJET D'UNE EXPLOITATION PROFESSIONNELLE OU COMMERCIALE, CE QUI, AINSI QU'IL A ETE CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND, N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ESPECE, LE TRIBUNAL A PU DECIDER QUE SES DISPOSITIONS N'ETAIENT PAS APPLICABLES A CELLE-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1372 DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CET ARTICLE, L'APPLICATION DU TARIF REDUIT QU'IL PREVOIT EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE L'ACQUEREUR PRENNE L'ENGAGEMENT DE NE PAS AFFECTER A UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION LES IMMEUBLES OU FRACTIONS D'IMMEUBLES FAISANT L'OBJET DE LA MUTATION PENDANT LA DUREE MINIMALE DE TROIS ANS A COMPTER DE LA DATE DE L'ACTE D'ACQUISITION ;
ATTENDU QUE, TOUT EN RELEVANT QUE LA SOCIETE FERRANDIERE N'AVAIT PAS OPTE, DANS SON ACTE D'ACQUISITION, POUR LE REGIME FISCAL EDICTE PAR CE TEXTE, LE TRIBUNAL N'EN A PAS MOINS DECIDE QU'ELLE POUVAIT BENEFICIER DUDIT REGIME ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT EN CE SENS ALORS QUE LE TARIF NORMAL DES DROITS D'ENREGISTREMENT APPLICABLES AUX VENTES ET AUTRES ACTES TRANSLATIFS DE PROPRIETES IMMOBILIERES ETANT FIXE PAR L'ARTICLE 721 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ALORS EN VIGUEUR, LES ARTICLES 1372 ET 1373 BIS DE CE CODE COMPORTAIENT DES DEROGATIONS A L'APPLICATIONS DE CE TARIF DANS DEUX CAS DISTINCTS ET QU'AINSI LE REDEVABLE QUI AVAIT, COMME EN L'ESPECE, DEMANDE A BENEFICIER, POUR L'ENSEMBLE DE SON ACQUISITION, DU REGIME DE L'ARTICLE 1373, ET NON POINT, POUR LES PARTIES DES IMMEUBLES ACQUIS AFFECTEES A L'HABITATION, DE CELUI DE L'ARTICLE 1372, NE POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DE CELUI-CI, QUI N'EST PAS APPLICABLE DE PLEIN DROIT, LE TRIBUNAL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUIN 1973 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE.