SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE COMITE DE GESTION DU FOYER DES ETUDIANTS IVOIRIENS, TANO EHOUNOU, AYOH AKE, AMANGOUA ET X... SEYDOU FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE LES AVOIR DECLARES SANS DROIT NI TITRE A L'OCCUPATION DE L'IMMEUBLE, DONT ETAIT PROPRIETAIRE LA REPUBLIQUE DE LA COTE D'IVOIRE ET QUE CELLE-CI A VENDU LE 25 JANVIER 1971 A LA SOCIETE PROGALLUS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, AINSI QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI L'AVAIENT FAIT VALOIR DANS LEURS ECRITURES DELAISSEES, IL RESSORTAIT NOTAMMENT DES LETTRES EN DATE DES 10 OCTOBRE 1965 ET 17 JUIN 1966 QUE LA REPUBLIQUE DE LA COTE D'IVOIRE AVAIT DELEGUE A LA MAISON DES ETUDIANTS DE LA COTE D'IVOIRE LE SOIN DE DECIDER DES TRAVAUX IMPORTANTS ET DE CONSENTIR DES LOCATIONS DANS L'IMMEUBLE DE TELLE SORTE QUE C'EST AU PRIX D'UNE DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS QUE LA COUR D'APPEL A PU REFUSER DE RECONNAITRE L'EXISTENCE DU MANDAT QUI EN DECOULAIT ET QUI S'EST TRADUIT PENDANT DE NOMBREUSES ANNEES PAR DES ACTES POSITIFS ET REGULIERS DE GESTION, ET QUE, D'AUTRE PART, LES QUITTANCES VERSEES AUX DEBATS, MENTIONNANT QUE LES SOMMES RECUES ETAIENT PAYEES A TITRE DE "LOYER" ET NE COMPORTANT AUCUNE RESERVE, CONSTITUAIENT LA PREUVE ECRITE DE L'EXISTENCE DES LOCATIONS VERBALES CONSENTIES PAR LE COMITE DE GESTION SI BIEN QUE L'ARRET A DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET MECONNU LES REGLES RELATIVES A LA PREUVE DES BAUX VERBAUX" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, QUE L'ADMISSION DES ETUDIANTS ETAIT PRONONCEE POUR UN AN PAR UNE "COMMISSION D'ADMISSION" ET QUE CES ETUDIANTS NE POUVAIENT DONC IGNORER QU'ILS ETAIENT OCCUPANTS A TITRE PRECAIRE ;
QU'ILS NE VERSAIENT QU'UNE SIMPLE REDEVANCE MENSUELLE DE 30 FRANCS, A TORT QUALIFIEE DE "LOYER", NE REPRESENTANT QU'UNE PARTICIPATION AUX FRAIS ;
QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES ENONCIATIONS QUE LA PREUVE D'UN BAIL N'ETAIT PAS RAPPORTEE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX MOYENS FORMULES DANS LES CONCLUSIONS, A, SANS VIOLER LES REGLES DE LA PREUVE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.