SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LE NAVIRE ASPRA APPARTENANT A LA COMPAGNIE MARITIME CARLO CAMELI ETAIT ACCOSTE A UN QUAI DU PORT AUTONOME DE DUNKERQUE LORSQUE SON MAT A ETE HEURTE ET DETERIORE PAR L'AVANT-BEC DU PORTIQUE D'UN PONT ROULANT SE DEPLACANT POUR PARTICIPER A SON DECHARGEMENT, QUE LA COMPAGNIE MARITIME A ASSIGNE LE PORT AUTONOME ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES HELVETIA EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DES AVARIES ET DE L'IMMOBILISATION DU NAVIRE, QUE LA COUR D'APPEL RETENANT QUE LE PONT ROULANT ETAIT UN VEHICULE A REJETE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE EN FAVEUR DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SOULEVEE PAR LE PORT AUTONOME ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE CONSTITUE UN VEHICULE L'ENGIN DONT LA MOBILITE FAIT PARTIE DES CONDITIONS D'UTILISATION ET QUI PEUT SE DEPLACER SEUL ;
QU'EN L'ESPECE LE PONT ROULANT, DONT IL EST SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE SES MOUVEMENTS PEUVENT ETRE DISSOCIES DE SON FONCTIONNEMENT ET QUI, POUR SE MOUVOIR, DOIT ETRE RELIE PAR UN CABLE A LA FORCE ET DIRIGE PAR UN APPAREIL DE RADIO, NE SERAIT PAS UN VEHICULE ;
MAIS ATTENDU QUE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 ATTRIBUE D'UNE MANIERE GENERALE AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE LA CONNAISSANCE DES ACTIONS EN RESPONSABILITE TENDANT, A LA SEULE CONDITION QU'ILS N'AIENT PAS ETE CAUSES AU DOMAINE PUBLIC, A LA REPARATION DES DOMMAGES DE TOUTE NATURE CAUSES PAR UN VEHICULE QUELCONQUE ;
QU'AYANT RELEVE PAR CES MOTIFS PROPRES ET PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, D'UNE PART, QUE LE PONT ROULANT QUI A CAUSE DES DOMMAGES AU MAT DU NAVIRE ASPRA SE DEPLACAIT DE FACON AUTONOME GRACE A SES PROPRES MOTEURS BIEN QUE CEUX-CI SOIENT ALIMENTES EN ENERGIE PAR UN CABLE LES RELIANT AU RESEAU ELECTRIQUE ET, D'AUTRE PART, QUE LA MOBILITE DE CELUI-CI ETAIT UNE DES CONDITIONS DE L'UTILISATION DU PORTIQUE AYANT HEURTE LE MAT DU NAVIRE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE SES CONSTATATIONS QUE LE PONT ROULANT CONSTITUAIT UN VEHICULE ET RETENIR LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.