SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE, LUI IMPUTANT DES FAUTES GRAVES, LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE UNION DES NEGOCIANTS DE L'ALIMENTATION (UNA) A, LE 16 SEPTEMBRE 1971, LICENCIE SANS PREAVIS NI INDEMNITES TISSANDIER, QUI, ENTRE A SON SERVICE EN 1948, AVAIT ETE SUCCESSIVEMENT DIRECTEUR DES ACHATS ET DIRECTEUR COMMERCIAL ET QUI, DU 1ER OCTOBRE 1970 AU 28 FEVRIER 1971, AVAIT PARTAGE AVEC UN AUTRE DIRECTEUR LES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER CETTE SOCIETE A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET LA DEBOUTER DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA GRAVITE DES MANQUEMENTS REPROCHES A TISSANDIER DOIT ETRE APPRECIEE EN FONCTION DU COMPORTEMENT DES AUTRES DIRIGEANTS DE L'UNA QUI N'AVAIENT CESSE D'APPROUVER OU MEME DE PROVOQUER A LA FOIS LES PRATIQUES DEPLORABLES QUI AVAIENT MANQUE D'ENTRAINER LA SOCIETE A SA RUINE ET LES MESURES DESTINEES A MASQUER LEURS CONSEQUENCES FINANCIERES PAR DES ARTIFICES COMPTABLES ;
QUE CETTE UNANIMITE, QUI N'AURAIT PAS EXCLU LA RESPONSABILITE IN SOLIDUM DES DIRIGEANTS ENVERS DES TIERS, NE SAURAIT PERMETTRE DE RETENIR LA RESPONSABILITE ISOLEE DE TISSANDIER A L'EGARD D'UNE SOCIETE QUI ETAIT ENGAGEE PAR LEURS ACTES ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ET DU RAPPORT D'EXPERTISE AUQUEL IL SE REFERE QUE LA SITUATION DESASTREUSE OU SE TROUVAIT LA COOPERATIVE EN 1970 ETAIT DUE A UNE ACCUMULATION DE FAUTES COMMISES DANS TOUS LES SECTEURS DE LA SOCIETE ET NOTAMMENT DANS LE SERVICE COMMERCIAL DONT TISSANDIER AVAIT PLUS PARTICULIEREMENT LE CONTROLE ;
QU'EN EFFET CE SERVICE ETAIT TENU DE SUIVRE LES RENTREES DE FONDS DES CLIENTS POUR SUSPENDRE LES LIVRAISONS AUX CLIENTS DEFAILLANTS ET QUE L'ORGANISATION DE CE CONTROLE, PLACE SOUS LA RESPONSABILITE DE L'INTERESSE, S'ETAIT REVELEE INSUFFISANTE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE DU RESTE, SANS LA DEMENTIR OU MEME LA CRITIQUER, L'AFFIRMATION DE L'UNA SELON LAQUELLE TISSANDIER PRATIQUAIT A L'EGARD DE LA CLIENTELE UNE POLITIQUE SYSTEMATIQUE DE FACILITES DE PAIEMENT ET AVAIT, EN TANT QUE MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION, REFUSE DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES VIS-A-VIS DES PLUS GROS CLIENTS DEFAILLANTS ET APPROUVE LES ARTIFICES COMPTABLES DESTINES A DISSIMULER LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE CETTE COMPLAISANCE ;
QU'AINSI TISSANDIER ET SON CODIRECTEUR GENERAL, LICENCIE D'AILLEURS EN MEME TEMPS QUE LUI, AVAIENT LE 15 NOVEMBRE 1970 PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE L'UNA UN BILAN POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 1970 QUI FAISAIT APPARAITRE UN SOLDE CREDITEUR DE PLUS DE 7 MILLIONS DE FRANCS A RISTOURNER AUX ADHERENTS, GRACE A L'EXISTENCE A L'ACTIF D'UN POSTE "CREANCES SUR LES ADHERENTS" COMPORTANT QUELQUES 10 MILLIONS DE FRANCS DE CREANCES DOUTEUSES, DONT LE MONTANT S'ELEVAIT EN REALITE A 36 MILLIONS, ET POUR LESQUELLES AUCUNE PROVISION N'AVAIT ETE CONSTITUEE ;
QUE L'ARRET CONSTATE EN OUTRE QUE, LOIN D'ETRE EXCLU DE TOUTE PARTICIPATION A LA GESTION DE L'UNA SUR LES PLANS FINANCIER ET COMPTABLE, TISSANDIER, ETAIT, EN TANT QUE MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION ET DE PRESIDENT DE LA SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES NEGOCIANTS DE L'ALIMENTATION, INFORME DU FONCTIONNEMENT GENERAL DE LA COOPERATIVE ET A MEME, DANS UNE LARGE MESURE, D'EN DECELER LES ANOMALIES ET D'EN PROPOSER LA CORRECTION ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE LES FAUTES QU'ELLE AVAIT AINSI RELEVEES A LA CHARGE DE TISSANDIER, EUSSENT-ELLES ETE PARTAGEES PAR D'AUTRES, NON SEULEMENT ETAIENT DE NATURE A FAIRE DISPARAITRE LA CONFIANCE QUE L'UNA AVAIT MISE EN LUI ET ASSEZ GRAVES POUR JUSTIFIER SON LICENCIEMENT IMMEDIAT ET SANS INDEMNITE, MAIS ENCORE AUTORISAIENT CETTE DERNIERE EN RAISON DE LEUR CARACTERE DOLOSIF, A LUI DEMANDER REPARATION DU DOMMAGE QUI EN ETAIT RESULTE POUR ELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU POURVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.