CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 11 JANVIER 1974, QUI L'A CONDAMNE A 200 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LA SALUBRITE DES IMMEUBLES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 26 A L 30 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ARTICLES 472 DU CODE PENAL, 386 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS REGULIEREMENT VISEES PAR LE PRESIDENT, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE SOULEVEE PAR LE PROPRIETAIRE D'IMMEUBLES, POURSUIVI POUR INFRACTION A DES ARRETES PREFECTORAUX PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE ET D'INTERDICTION D'HABITER;
" AU MOTIF QUE SI LE JUGE REPRESSIF N'A PAS EN PRINCIPE COMPETENCE POUR INTERPRETER UN ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL, PENALEMENT SANCTIONNE OU NON, IL A LE POUVOIR D'EN APPRECIER LA VALIDITE;
QUE LES TROIS ARRETES PREFECTORAUX QUI SONT A LA BASE DE LA POURSUITE PENALE SONT REVETUS DE TOUTES LES MENTIONS ESSENTIELLES EXIGEES PAR LA LOI ET SONT REGULIERS EN LA FORME, QUE LEUR LEGALITE ETANT AINSI ETABLIE, ILS DEVAIENT RECEVOIR EXECUTION;
" ALORS QUE, EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A MECONNU NECESSAIREMENT L'ETENDUE DE SES POUVOIRS, QU'EN EFFET, SOIT QUE LA JURIDICTION PENALE NE PUISSE APPRECIER LA LEGALITE DES ACTES ADMINISTRATIFS NON REGLEMENTAIRES ET DOIVE, EN PRESENCE D'UNE TELLE QUESTION, SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LE JUGE ADMINISTRATIF SE SOIT PRONONCE SUR LA VALIDITE DESDITS ACTES, SOIT QU'ELLE AIT LE DEVOIR DE SE PRONONCER SUR LA LEGALITE DE CES ACTES ET NE PUISSE ALORS SE BORNER A OPERER UN CONTROLE DE LEGALITE EXTERNE, MAIS DOIVE EGALEMENT S'ASSURER DE LEUR CONFORMITE A LA LOI, C'EST A DIRE PROCEDER A UN CONTROLE DE LEGALITE INTERNE, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE ELLE N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION;
" VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE DEFERE A LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE COMME PREVENU D'AVOIR, EN MECONNAISSANCE DE TROIS ARRETES DU PREFET DE LA HAUTE-VIENNE DECLARANT INSALUBRES EN LEUR TOTALITE DES IMMEUBLES LUI APPARTENANT, DE MAUVAISE FOI REFUSE DE FAIRE DROIT DANS LE DELAI D'UN MOIS A L'INTERDICTION DEFINITIVE ET IMMEDIATE D'HABITER PRONONCEE PAR LESDITS ARRETES, ET DE S'ETRE AINSI RENDU COUPABLE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES L 30 ET L 45 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE;
QUE DEVANT LES JUGES DU FOND LE DEMANDEUR A CONSTATE LA LEGALITE DES ARRETES PRECITES EN SOUTENANT QUE LES BATIMENTS QU'ILS CONCERNAIENT NE PRESENTAIENT EN FAIT AUCUN DANGER POUR LA SANTE DES OCCUPANTS OU DES VOISINS, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 26 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SEULE L'EXISTENCE D'UN TEL DANGER EUT AUTORISE LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE PERMETTANT AU PREFET DE PRONONCER SUR L'AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE UNE INTERDICTION D'HABITER;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE EXCEPTION, L'ARRET SE FONDE SUR LE MOTIF QUE LES ARRETES CONTESTES ONT ETE PRIS REGULIEREMENT EN LA FORME PAR L'AUTORITE COMPETENTE ET QUE " LEUR LEGALITE ETANT AINSI ETABLIE, ILS DEVAIENT RECEVOIR EXECUTION SANS QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE SAISIE DE LA POURSUITE PENALE AIT LA POSSIBILITE DE SE PRONONCER SUR LEUR BIEN-FONDE ";
MAIS ATTENDU QUE, LORSQU'UN ACTE ADMINISTRATIF EST ASSORTI D'UNE SANCTION PENALE QU'IL EST, COMME EN L'ESPECE, DEMANDE A UN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRONONCER, LES JUGES ONT LE DEVOIR, NON SANS DOUTE D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DE CET ACTE, MAIS DE S'ASSURER TANT EN LA FORME QU'EVENTUELLEMENT AU FOND DE SA CONFORMITE A LA LOI;
QU'EN L'OCCURRENCE, DES LORS QU'ELLE Y ETAIT INVITEE PAR LES CONCLUSIONS DU PREVENU, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE DISPENSER DE VERIFIER EN FAIT SI L'ETAT DES IMMEUBLES LITIGIEUX CONSTITUAIT, SOIT PAR LUI-MEME, SOIT PAR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ILS ETAIENT OCCUPES, UN DANGER POUR LA SECURITE DES HABITANTS OU DES VOISINS, ET ETAIT BIEN AINSI, CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DE L'ARTICLE L 26 PRECITE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, DE NATURE A JUSTIFIER LEGALEMENT L'ATTEINTE GRAVE AU DROIT DE PROPRIETE QU'IMPLIQUE L'INTERDICTION D'HABITER;
QU'EN DECLARANT QU'IL N'ETAIT PAS EN LEUR POUVOIR DE PROCEDER A CETTE VERIFICATION OBJECTIVE DONT LE RESULTAT EUT ETE DE NATURE A RETIRER EVENTUELLEMENT AUX FAITS POURSUIVIS LE CARACTERE D'UNE INFRACTION PENALE, LES JUGES D'APPEL ONT MECONNU L'ETENDUE DE LEUR PROPRES ATTRIBUTIONS;
ET ATTENDU QUE LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, QUI SE BORNENT SUR LE POINT LITIGIEUX A L'ENONCIATION IMPRECISE QUE LES LOGEMENTS EN QUESTION ONT " ETE CONSIDERES COMME NE CONSTITUANT PAS DES HABITATS DECENTS ", SONT INSUFFISANTS POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION DE DETERMINER SI, ABSTRACTION FAITE DE L'ERREUR DE DROIT CI-AVANT RELEVEE, LA DECISION N'ETAIT PAS JUSTIFIEE PAR LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE;
QUE LA CASSATION EST PAR SUITE ENCOURUE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU 11 JANVIER 1974;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX