SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JUILLET 1973) D'AVOIR ADMIS AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE BERTHELOT LA CREANCE DE DEMOISELLE SANGLIER X... DE LETTRES DE CHANGE TIREES SUR BERTHELOT PAR LA SOCIETE SPECIPHARMA A L'ORDRE DE CETTE SOCIETE, ENDOSSEE "EN GARANTIE" PAR LA SOCIETE A L'ORDRE DE GARAUD ET DE VILLA, REENDOSSEES PAR CES DERNIERS A L'ORDRE DE SPECIPHARMA, ET ENDOSSEES A NOUVEAU "EN GARANTIE" PAR CELLE-CI A L'ORDRE DE DEMOISELLE Y..., ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 122, ALINEA 4, DU CODE DE COMMERCE, LORSQU'UN ENDOSSEMENT CONTIENT LA MENTION "VALEUR EN GARANTIE" L'ENDOSSEMENT FAIT PAR LE PORTEUR NE VAUT QUE COMME ENDOSSEMENT A TITRE DE PROCURATION, ET QUE CETTE REGLE NE SOUFFRE PAS D'EXCEPTION LORSQUE L'ENDOSSEMENT EST FAIT AU PROFIT DU TIREUR DE LA LETTRE DE CHANGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT A JUSTE TITRE QUE L'ARTICLE 122, ALINEA 4, DU CODE DE COMMERCE NE RECOIT PAS APPLICATION LORSQU'A LA SUITE D'UN ENDOSSEMENT A SON ORDRE, LE TIREUR PORTEUR REDEVIENT PORTEUR DE LA LETTRE DE CHANGE QU'IL A PRECEDEMMENT ENDOSSEE A TITRE PIGNORATIF, PUISQU'IL EST DEMEURE PROPRIETAIRE DE L'EFFET QUI REVIENT ENTRE SES MAINS, ET QUE, LE PRECEDENT ENDOSSEMENT "EN GARANTIE" AYANT CESSE DE PRODUIRE EFFET, IL PEUT AINSI PROCEDER VALABLEMENT A UN NOUVEL ENDOSSEMENT PIGNORATIF, DE SORTE QUE SPECIPHARMA QUI, APRES RESTITUTION DES EFFETS PAR GARAUD ET VILLA, S'ETAIT RETROUVEE PORTEUR DES LETTRES DE CHANGE DONT ELLE AVAIT CONSERVE LA PROPRIETE, POUVAIT A NOUVEAU ENDOSSER CES EFFETS A TITRE PIGNORATIF AU PROFIT DE DEMOISELLE Y... ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.