SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 25 AOUT 1949 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE EDICTE : "LES ANALYSES ET EXAMENS FIGURANT A LA NOMENCLATURE ET SUIVIS DE LA LETTRE E NE PEUVENT DONNER LIEU A REMBOURSEMENT QUE SI LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, APRES AVIS DU CONTROLE MEDICAL, A PREALABLEMENT ACCEPTE DE LES PRENDRE EN CHARGE A LA SUITE DE LA DEMANDE ADRESSEE PAR L'ASSURE, REMPLIE ET SIGNEE PAR LE PRATICIEN" ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA CAISSE PRIMAIRE A REMBOURSER A VINCENT LES FRAIS D'ANALYSES PRESCRITES, LE 24 AVRIL 1972, BIEN QUE LA CAISSE AIT SOUTENU NE PAS AVOIR RECU DE DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE RETIENT QUE L'ASSURE AFFIRMAIT QUE LA DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE AVAIT ETE FAITE, QU'IL EN PRODUISANT UN DUPLICATUM ETABLI PAR LE LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES, AINSI QU'UNE LETTRE DU DIRECTEUR DE CET ETABLISSEMENT, QUI, SELON LE JUGE DU FOND, CERTIFIAIT AVOIR ADRESSE LA DEMANDE A LA CAISSE LE 29 AVRIL 1972 ET EN AVAIT INFORME VINCENT ;
QU'ELLE EN DEDUIT QUE CELUI-CI QUI N'AVAIT PAS A ACCOMPLIR LUI-MEME LA FORMALITE, ET QUI NE SE FIAIT AUX AFFIRMATIONS DU DIRECTEUR DU LABORATOIRE, AVAIT AGI DE BONNE FOI ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE EUT ETE ADRESSEE A LA CAISSE ;
QUE D'AILLEURS LES ANALYSES EFFECTUEES "EN AVRIL 1972" L'AURAIENT ETE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE REPONSE ET ALORS QUE LA DEFAILLANCE DU TIERS QUE L'ASSURE S'ETAIT SUBSTITUE DANS L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE LUI INCOMBANT PERSONNELLEMENT, NE POUVAIT LE SOUSTRAIRE NON PLUS QUE SA BONNE FOI, EN LA TENANT POUR ACQUISE, AUX CONSEQUENCES DE L'INOBSERVATION DES REGLES IMPERATIVES AUXQUELLES ETAIT SUBORDONNE SON DROIT AUX PRESTATIONS, LA COMMISSION A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUIN 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES BOUCHES-DU-RHONE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU GARD (NIMES).