SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE, PROPRIETAIRE D'UNE MAISON VOISINE DE L'USINE ALORS EXPLOITEE PAR LA SOCIETE LAURAVIA, VEUVE X... A ASSIGNE CELLE-CI ET TISSERAND, DEPUIS REMPLACE PAR LANGLAIS, SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LADITE SOCIETE, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE PRETENDAIT SUBIR DU FAIT DU BRUIT PROVENANT DE CETTE USINE ;
QUE RENE X..., FILS DE LA DEMANDERESSE ORIGINAIRE, EST INTERVENU DANS L'INSTANCE ;
QU'AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'HERITIER DE SA MERE, DECEDEE EN COURS D'INSTANCE, IL A APPELE EN LA CAUSE LA SOCIETE DES FORGES DE BOURTH COMME SE TROUVANT DEPUIS LE 4 JUILLET 1967 AUX DROITS DE LA SOCIETE LAURAVIA ;
QUE LA SOCIETE DES FORGES DE BOURTH A CONCLU SUBSIDIAIREMENT A LA GARANTIE DE CETTE DERNIERE ;
QUE LES INSTANCES ONT ETE JOINTES ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES FORGES DE BOURTH FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI, ENTERINANT LE RAPPORT DES EXPERTS Z... PAR LES PREMIERS JUGES, L'A CONDAMNEE, AINSI QUE LA SOCIETE LAURAVIA ET LANGLAIS ES QUALITES, A PAYER DIVERSES SOMMES A X..., ET A FAIT DROIT A LA DEMANDE EN GARANTIE, D'AVOIR DECIDE QU'ELLE DEVAIT INDEMNISER L'HERITIER DE VEUVE X... DES TROUBLES DE JOUISSANCE PAR ELLE SUBIS DU 4 JUILLET 1967 A LA DATE DE SON DECES, ET DE LA DEPRECIATION DE SON PAVILLON, AU MOTIF QU'IL RESSORTAIT DUDIT RAPPORT QUE CES TROUBLES EXCEDAIENT LA MESURE DES OBLIGATIONS ORDINAIRES IMPLIQUEES PAR LES RELATIONS DE VOISINAGE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE DES FORGES DE BOURTH PAR LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR, D'UNE PART, QUE LES OPERATIONS D'EXPERTISE AVAIENT ETE DILIGENTEES ET LA MESURE DES NUISANCES PRISE A UNE EPOQUE OU L'USINE ETAIT EXPLOITEE PAR LA SOCIETE LAURAVIA ET NON PAR ELLE-MEME ET, D'AUTRE PART, QU'IL FALLAIT TENIR COMPTE DU FAIT QUE L'USINE ETAIT IMPLANTEE DANS UNE ZONE INDUSTRIELLE QUI AVAIT TOUJOURS ETE CONSIDEREE COMME TELLE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LE RAPPORT DES EXPERTS A... ET RELEVE QUE LE NIVEAU DES BRUITS RESULTANT DU FONCTIONNEMENT DES ATELIERS DEPASSAIT LARGEMENT LES VALEURS CONSIDEREES COMME ADMISSIBLES, L'ARRET ENONCE QUE LE PAVILLON DE VEUVE X... ETAIT UNE MAISON DE FAMILLE DONT L'EDIFICATION ETAIT CONTEMPORAINE DES DEBUTS DE L'USINE, ET QUE CE N'ETAIT QUE, PEU A PEU, APRES LES PROGRES DE CELLE-CI ET L'INSTAURATION DE TECHNIQUES NOUVELLES PLUS IMPORTANTES ET PLUS BRUYANTES QU'ETAIENT APPARUS LES INCONVENIENTS QUI FAISAIENT L'OBJET DU LITIGE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QU'A L'EGARD DE LA SOCIETE DES FORGES DE BOURTH ON POUVAIT RETENIR LE TRAVAIL DES EXPERTS Y... ELEMENT D'APPRECIATION, ET OBSERVE QUE LADITE SOCIETE N'ALLEGUAIT PAS QUE LES CONSTATATIONS DU RAPPORT N'ETAIENT PLUS VALABLES PAR SUITE DE MODIFICATIONS MATERIELLES APPORTEES A L'USINE DEPUIS LE 4 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER PAR UN MOTIF SPECIAL SUR L'ALLEGATION RELATIVE A L'IMPLANTATION DE L'USINE DANS UNE ZONE INDUSTRIELLE, QUI CONSTITUAIT EN L'ESPECE UN SIMPLE ARGUMENT, A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 octobre 1973 par la Cour d'appel de Rouen.