SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 20 NOVEMBRE 1973) D'AVOIR DEBOUTE LES SOCIETES RHONES-ALPES ET TELE-ONDE DE LEURS DEMANDES TENDANT A FAIRE CONDAMNER LA SOCIETE BOUYER ET CIE A REPRENDRE LES STOCKS QU'ELLES AVAIENT CONSTITUES EN EXECUTION DU CONTRAT DE DISTRIBUTION DANS UN SECTEUR DETERMINE DES PRODUITS FABRIQUES PAR CETTE SOCIETE, CONTRAT QUI, D'APRES LES DEUX SOCIETES CONCESSIONNAIRES, AVAIT ETE DENONCE UNILATERALEMENT PAR LA SOCIETE BOUYER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN AFFIRMANT A LA FOIS QUE LE CONTRAT NE PREVOYAIT PAS UNE OBLIGATION DE FIDELITE ENTRE LES PARTIES ET QUE LE CONCEDANT AVAIT DECIDE DE NE PLUS CONSIDERER LES DISTRIBUTEURS COMME PRIVILIGIES, ET QU'ELLE A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET DU CONTRAT EN CONSIDERANT QUE LES DISTRIBUTEURS AVAIENT SIMPLEMENT PERDU LEUR QUALITE PRIVILIGIEE DES LORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LA SOCIETE BOUYER CONSIDERAIT QUE LA VENTE DE SES PRODUITS S'EFFECTUAIT PAR L'INTERMEDIAIRE DE GROSSISTES, DE DISTRIBUTEURS PRIVILEGIES, DE SORTE QUE L'EXPRESSION "GROSSISTE ORDINAIRE", EMPLOYEE PAR LA SOCIETE BOUYER DANS SA LETTRE DE RUPTURE SIGNIFIAIT QUE LES SOCIETES RHONES-ALPES ET TELE-ONDES N'ETAIENT PLUS DISTRIBUTEURS, QUE LE MAINTIEN DES RELATIONS COMMERCIALES N'EMPECHAIT DONC PAS LA RUPTURE DU CONTRAT DE DISTRIBUTION, SEUL POINT A APPRECIER AU REGARD DU LITIGE, NI LA REPRISE DES STOCKS CONSTITUES EN EXECUTION DE CE CONTRAT, ET QUE, D'AUTRE PART, LA CONSTITUTION DES STOCKS DONT L'IMPORTANCE A ETE FIXEE PAR LE CONTRAT, EST UNE OBLIGATION DE CE CONTRAT QUI DISPARAIT AVEC LEDIT CONTRAT, DE SORTE QUE LE CONCEDANT, AUTEUR DE LA RUPTURE, MEME SANS FAUTE DE SA PART, DOIT REPRENDRE LE STOCK PUISQU'IL NE PEUT EXIGER DES DISTRIBUTEURS LA VENTE, APRES L'EXPIRATION DU CONTRAT, DU MATERIEL AINSI STOCKE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE EN CONSTATANT, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT LIANT LES PARTIES NE PREVOYAIT PAS "AU PROFIT DES SOCIETES TELE-ONDES ET RHONE-ALPES UNE EXCLUSIVITE DE VENTE DES PRODUITS BOUYER DANS LES DEPARTEMENTS CONSTITUANT LEURS SECTEURS RESPECTIFS" ET QUE LA SOCIETE BOUYER, CONCEDANTE, RESERVAIT UNE PRIME DE FIDELITE EN FIN D'ANNEE AUX DISTRIBUTEURS QUI ACCEPTAIENT DE N'ACHETER QUE DU MATERIEL BOUYER A L'EXCLUSION DE TOUT ARTICLE D'UNE MARQUE CONCURRENTE ET, D'AUTRE PART, QUE SI LA SOCIETE BOUYER AVAIT, LE 24 AVRIL 1970, ACCEPTE DE CONSIDERER LES DEUX SOCIETES CONCESSIONNAIRES PRECITEES COMME DES "DISTRIBUTEURS PRIVILEGIES", CE QUI AURAIT IMPLIQUE POUR CELLES-CI L'OBLIGATION DE RESPECTER UNE EXCLUSIVITE EN FAVEUR DU MATERIEL BOUYER, LES SOCIETES TELE-ONDES ET RHONE-ALPES AVAIENT, COMME ELLES EN AVAIENT LE DROIT, CONTINUE A VENDRE DU MATERIEL CONCURRENT ;
QUE CES MOTIFS IMPLIQUENT EN EFFET NECESSAIREMENT QU'AUCUN ACCORD CONTRACTUEL CONFERANT AUX DEUX CONCESSIONNAIRES LA QUALITE DE DISTRIBUTEUR PRIVILEGIE N'ETAIT EN DEFINITIVE INTERVENU ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS NON PLUS, DENATURE LES TERMES DU LITIGE EN DECLARANT QUE LA SOCIETE BOUYER CONSIDERAIT DESORMAIS LES SOCIETES CONCESSIONNAIRES COMME DES "GROSSISTES ORDINAIRES" CONSERVANT LA FACULTE DE COMMANDER DU X... BOUYER AUX CONDITIONS GENERALES DE VENTE POUR LES DISTRIBUTEURS GROSSISTES ;
QU'EN EFFET, DANS SES CONCLUSIONS LA SOCIETE BOUYER PRECISAIT QUE SA LETTRE DU 8 OCTOBRE 1970, CONSIDEREE PAR LES CONCESSIONNAIRES COMME ENTRAINANT UNE RUPTURE DU CONTRAT DE DISTRIBUTION DU 11 FEVRIER 1969, "N'A PAS EU POUR EFFET DE SUPPRIMER A TELE-ONDES ET RHONE-ALPES LA DISTRIBUTION DU X... BOUYER, BIEN AU CONTRAIRE" ET QUE CE SONT LES DEUX SOCIETES ELLES-MEMES QUI ONT PRIS "LA DECISION DE STOPPER TOUTE DISTRIBUTION DE X... BOUYER", MAIS QU'ELLES "AVAIENT TOUJOURS LA POSSIBILITE MATERIELLE D'ECOULER LE STOCK QU'ELLES DETENAIENT, DANS DES CONDITIONS NORMALES..." ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LES DEUX SOCIETES CONCESSIONNAIRES N'ETAIENT NULLEMENT EMPECHEES PAR UN FAIT PERSONNEL DE LA SOCIETE BOUYER DE VENDRE LEUR X... EN STOCK ET QU'AUCUNE CIRCONSTANCE NE PERMETTAIT DE CONSIDERER QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU AFFECTER LES VENTES DE CE MATERIEL A CES DISTRIBUTEURS NON EXCLUSIFS D'UNE CONDITION RESOLUTOIRE TACITE, A, PAR CES MOTIFS, SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES N'IMPLIQUAIT PAS L'OBLIGATION POUR LE CONCEDANT DE REPRENDRE LE STOCK EN CAS DE CESSATION OU DE DENONCIATION DU CONTRAT DE DISTRIBUTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES :
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.