CASSATION SUR LA DEMANDE DE M LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TENDANT A LA REVISION : 1° D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 14 JANVIER 1974, QUI POUR DELIT DE FUITE, INFRACTION A L'ARTICLE L 19 DU CODE DE LA ROUTE ET CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 6 DUDIT CODE A CONDAMNE X... (JACKY) A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT, 200 FRANCS D'AMENDE ET A LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT TROIS ANS;
2° D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ORLEANS, DU 20 NOVEMBRE 1974, QUI POUR DELIT DE FUITE A CONDAMNE Y... (MARCEL) A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT UN AN. LA COUR VU LA DEPECHE DE M LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 6 JANVIER 1975;
VU LES REQUISITIONS ECRITES DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, PRISES LE 13 FEVRIER 1975, SUR L'ORDRE DE M LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET DENONCANT A LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, COMME INCONCILIABLES, UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 14 JANVIER 1974 ET UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA MEME VILLE DU 20 NOVEMBRE 1974, PASSES L'UN ET L'AUTRE EN FORCE DE CHOSE JUGEE;
VU LES ARTICLES 622 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
VU L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, AUX TERMES DUQUEL L'AMNISTIE NE PEUT, EN AUCUN CAS, METTRE OBSTACLE A L'ACTION EN REVISION TENDANT A ETABLIR L'INNOCENCE DU CONDAMNE;
SUR L'ETAT DE LA PROCEDURE;
ATTENDU QUE LES PIECES PRODUITES SUFFISENT POUR PERMETTRE A LA COUR DE STATUER SANS INSTRUCTION SUPPLEMENTAIRE;
AU FOND : ATTENDU QUE LE 16 OCTOBRE 1972, VERS 21 HEURES, RUE DE BOURGOGNE, A ORLEANS, UNE AUTOMOBILE "PEUGEOT 204", IMMATRICULEE SOUS LE N° 4286 OF 45, A BRUSQUEMENT CHANGE DE DIRECTION ET A OCCASIONNE UN ACCIDENT;
QUE LE CONDUCTEUR DE CETTE AUTOMOBILE NE S'EST PAS ARRETE ET A DISPARU;
ATTENDU QU'EN RAISON DE CES FAITS, X... (JACKY), DONT LE PERMIS DE CONDUIRE ETAIT A L'EPOQUE SUSPENDU A ETE CONDAMNE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 14 JANVIER 1974, POUR DELIT DE FUITE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 2 DU CODE DE LA ROUTE, ET POUR INFRACTIONS AUX ARTICLES L 19 ET R 6 DU MEME CODE, A UN EMPRISONNEMENT DE DEUX MOIS, A UNE AMENDE DE 200 FRANCS ET A LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT TROIS ANS;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ORLEANS DU 20 NOVEMBRE 1974, Y... (MARCEL), A ETE DECLARE COUPABLE DU MEME DELIT DE FUITE ET CONDAMNE A UN EMPRISONNEMENT DE DEUX MOIS AINSI QU'A LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT UN AN;
ATTENDU QUE L'ARRET ET LE JUGEMENT SUSVISES, RENDUS CONTRADICTOIREMENT, ONT ACQUIS L'UN ET L'AUTRE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DECISIONS QUE LES DEUX DECLARATIONS DE CULPABILITE QU'ELLES PRONONCENT DU CHEF DE DELIT DE FUITE, REPOSENT SUR UN FAIT UNIQUE COMMIS DANS LE MEME LIEU, AU MEME MOMENT ET PAR UNE MEME PERSONNE;
ATTENDU QUE LES INFRACTIONS AUX ARTICLES L 19 ET R 6 DU CODE DE LA ROUTE RETENUES A LA CHARGE DE X... SONT INDISSOCIABLES DU DELIT DE FUITE POUR LEQUEL IL A ETE CONDAMNE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN L'ETAT DES FAITS CONSTATES, AUCUNE COOPERATION NI AUCUN CONCERT N'ONT EXISTE, POUR LA PERPETRATION DU DELIT DE FUITE SUSVISE ENTRE X..., INCULPE DANS LA PREMIERE POURSUITE, ET Y..., INCULPE DANS LA SECONDE;
ATTENDU, DES LORS, QUE LES DEUX CONDAMNATIONS NE PEUVENT SE CONCILIER ET QUE LEUR CONTRADICTION DOIT ETRE LA PREUVE DE L'INNOCENCE DE L'UNE OU DE L'AUTRE DES DEUX PERSONNES QUI EN FONT L'OBJET;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE COMME INCONCILIABLES : 1° L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 14 JANVIER 1974 PRONONCE CONTRE X..., 2° LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ORLEANS DU 20 NOVEMBRE 1974, PRONONCE CONTRE Y...;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU SUR LES POURSUITES DIRIGEES TANT CONTRE X... QUE CONTRE Y... A RAISON DU MEME DELIT DE FUITE ET, EN OUTRE, CONTRE X... POUR INFRACTIONS AUX ARTICLES L 19 ET R 6 DU CODE DE LA ROUTE, RENVOIE LES DEUX PREVENUS ET LES PIECES DES PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES