SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ANNULER LE CONTRAT D'ASSURANCE CONCLU AVEC LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA) PAR LHERMITE POUR FAUSSE DECLARATION RELATIVEMENT A LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR CELUI-CI DANS DE PRECEDENTS ACCIDENTS DE LA CIRCULATION, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LE QUESTIONNAIRE CONTENANT CES FAUSSES DECLARATIONS AVAIT ETE SIGNE, NON PAR LHERMITE, MAIS PAR BONDU, COURTIER D'ASSURANCES ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE COURTIER BONDU N'AVAIT PAS AGI EN QUALITE DE MANDATAIRE DE LHERMITE, LE JUGE D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MAI 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 19E ARRONDISSEMENT DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 18E ARRONDISSEMENT DE PARIS.