SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 30 NOVEMBRE 1973), LA SOCIETE BOUSSOIS SOUCHON ET NEUVESEL (BSN) AYANT ACHETE A LA SOCIETE MANU-MECA, DE GRIGNY (RHONE), DES MACHINES DESTINEES AUX ATELIERS DE L'UNE DE SES FILIALES, A OBJAT (CORREZE), LADITE SOCIETE MANU-MECA CONFIA LE SOIR A LA SOCIETE DES TRANSPORTS LIMOUSIN ET DESCOURS, DE LYON, DE TRANSPORTER CES MACHINES ;
QUE CETTE SOCIETE LIMOUSIN SE SUBSTITUA DAME X... POUR EXECUTER EFFECTIVEMENT LE TRANSPORT ;
QUE, DES AVARIES AYANT ETE CONSTATEES A LA LIVRAISON, LA SOCIETE BSN ASSIGNA LA SOCIETE LIMOUSIN EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;
QUE CELLE-CI EXERCA UN RECOURS CONTRE DAME X... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE PRINCIPALE, ALORS, SELON LE POURVOI D'UNE PART, QUE LE DOCUMENT DRESSE A L'OCCASION DE CE TRANSPORT FORMAIT CONTRAT ENTRE L'EXPEDITEUR, C'EST-A-DIRE LA SOCIETE MANU-MECA, LE "COMMISSIONNAIRE", SOCIETE LIMOUSIN, ET LE TRANSPORTEUR, DAME X..., ET QU'UN TIERS, NE FIGURANT EN AUCUNE QUALITE SUR CE DOCUMENT, TELLE LA SOCIETE BSN, N'ETAIT PAS RECEVABLE A S'EN PREVALOIR POUR RECLAMER UNE REPARATION, NECESSAIREMENT IMPUTEE A UNE MAUVAISE EXECUTION DE CE CONTRAT DE TRANSPORT ;
D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE CONSTATATION DE L'ARRET, QUE LE MANDAT, DONT AUCUN INDICE N'APPARAIT DANS LE TITRE DE TRANSPORT, AIT ETE PORTE EN TEMPS UTILE A LA CONNAISSANCE DU "COMMISSIONNAIRE", AUPRES DUQUEL LA SOCIETE MANU-MECA SE COMPORTAIT EN EXPEDITEUR REEL, PUISQU'ELLE VISAIT, DANS SA RECLAMATION APRES SINISTRE, LE TRANSPORT EXECUTE "POUR NOTRE COMPTE" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES MOYENS DE PREUVE A ELLE SOUMIS, A RELEVE QUE, POUR CONFIER A LA SOCIETE LIMOUSIN LE TRANSPORT LITIGIEUX, LA SOCIETE MANU-MECA AVAIT AGI COMME MANDATAIRE DE LA SOCIETE BSN ;
QU'ELLE A AINSI FAIT RESSORTIR QUE LA SOCIETE BSN AVAIT EU, EN L'ESPECE, EN PERSONNE, LA QUALITE D'EXPEDITEUR AU CONTRAT DE TRANSPORT ET N'AVAIT PAS AGI EN LA SEULE QUALITE DE PROPRIETAIRE DE LA MARCHANDISE ;
QU'ELLE A PU, DES LORS, DECLARER RECEVABLE L'ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS EXERCEE PAR CELLE-CI CONTRE LA SOCIETE LIMOUSIN ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE, NI DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES NI DE L'ARRET, QUE DAME X... AIT SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND, QUE, A L'EGARD DE KA SOCIETE LIMOUSIN, CE MANDAT ETAIT DEMEURE UNE SIMPLE CONVENTION DE PRETE-NOM, INCONNUE D'ELLE ;
QUE LE MOYEN, MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, EST NOUVEAU EN SA SECONDE BRANCHE ;
QUE, MELANGE A CET EGARD DE FAIT ET DE DROIT, IL EST DES LORS IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.