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29/04/1975 | FRANCE | N°74-10655

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 1975, 74-10655


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 30 NOVEMBRE 1973), LA SOCIETE BOUSSOIS SOUCHON ET NEUVESEL (BSN) AYANT ACHETE A LA SOCIETE MANU-MECA, DE GRIGNY (RHONE), DES MACHINES DESTINEES AUX ATELIERS DE L'UNE DE SES FILIALES, A OBJAT (CORREZE), LADITE SOCIETE MANU-MECA CONFIA LE SOIR A LA SOCIETE DES TRANSPORTS LIMOUSIN ET DESCOURS, DE LYON, DE TRANSPORTER CES MACHINES ;

QUE CETTE SOCIETE LIMOUSIN SE SUBSTITUA DAME X... POUR EXECUTER EFFECTIVEMENT LE TRANSPORT ;

QUE, DES AVARIES AYANT ETE CONSTATEES A LA LIVRAISO

N, LA SOCIETE BSN ASSIGNA LA SOCIETE LIMOUSIN EN PAIEMENT D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 30 NOVEMBRE 1973), LA SOCIETE BOUSSOIS SOUCHON ET NEUVESEL (BSN) AYANT ACHETE A LA SOCIETE MANU-MECA, DE GRIGNY (RHONE), DES MACHINES DESTINEES AUX ATELIERS DE L'UNE DE SES FILIALES, A OBJAT (CORREZE), LADITE SOCIETE MANU-MECA CONFIA LE SOIR A LA SOCIETE DES TRANSPORTS LIMOUSIN ET DESCOURS, DE LYON, DE TRANSPORTER CES MACHINES ;

QUE CETTE SOCIETE LIMOUSIN SE SUBSTITUA DAME X... POUR EXECUTER EFFECTIVEMENT LE TRANSPORT ;

QUE, DES AVARIES AYANT ETE CONSTATEES A LA LIVRAISON, LA SOCIETE BSN ASSIGNA LA SOCIETE LIMOUSIN EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;

QUE CELLE-CI EXERCA UN RECOURS CONTRE DAME X... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE PRINCIPALE, ALORS, SELON LE POURVOI D'UNE PART, QUE LE DOCUMENT DRESSE A L'OCCASION DE CE TRANSPORT FORMAIT CONTRAT ENTRE L'EXPEDITEUR, C'EST-A-DIRE LA SOCIETE MANU-MECA, LE "COMMISSIONNAIRE", SOCIETE LIMOUSIN, ET LE TRANSPORTEUR, DAME X..., ET QU'UN TIERS, NE FIGURANT EN AUCUNE QUALITE SUR CE DOCUMENT, TELLE LA SOCIETE BSN, N'ETAIT PAS RECEVABLE A S'EN PREVALOIR POUR RECLAMER UNE REPARATION, NECESSAIREMENT IMPUTEE A UNE MAUVAISE EXECUTION DE CE CONTRAT DE TRANSPORT ;

D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE CONSTATATION DE L'ARRET, QUE LE MANDAT, DONT AUCUN INDICE N'APPARAIT DANS LE TITRE DE TRANSPORT, AIT ETE PORTE EN TEMPS UTILE A LA CONNAISSANCE DU "COMMISSIONNAIRE", AUPRES DUQUEL LA SOCIETE MANU-MECA SE COMPORTAIT EN EXPEDITEUR REEL, PUISQU'ELLE VISAIT, DANS SA RECLAMATION APRES SINISTRE, LE TRANSPORT EXECUTE "POUR NOTRE COMPTE" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES MOYENS DE PREUVE A ELLE SOUMIS, A RELEVE QUE, POUR CONFIER A LA SOCIETE LIMOUSIN LE TRANSPORT LITIGIEUX, LA SOCIETE MANU-MECA AVAIT AGI COMME MANDATAIRE DE LA SOCIETE BSN ;

QU'ELLE A AINSI FAIT RESSORTIR QUE LA SOCIETE BSN AVAIT EU, EN L'ESPECE, EN PERSONNE, LA QUALITE D'EXPEDITEUR AU CONTRAT DE TRANSPORT ET N'AVAIT PAS AGI EN LA SEULE QUALITE DE PROPRIETAIRE DE LA MARCHANDISE ;

QU'ELLE A PU, DES LORS, DECLARER RECEVABLE L'ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS EXERCEE PAR CELLE-CI CONTRE LA SOCIETE LIMOUSIN ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE, NI DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES NI DE L'ARRET, QUE DAME X... AIT SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND, QUE, A L'EGARD DE KA SOCIETE LIMOUSIN, CE MANDAT ETAIT DEMEURE UNE SIMPLE CONVENTION DE PRETE-NOM, INCONNUE D'ELLE ;

QUE LE MOYEN, MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, EST NOUVEAU EN SA SECONDE BRANCHE ;

QUE, MELANGE A CET EGARD DE FAIT ET DE DROIT, IL EST DES LORS IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-10655
Date de la décision : 29/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - MARCHANDISES - RESPONSABILITE - ACTION EN JUSTICE - QUALITE - PROPRIETAIRE DE LA MARCHANDISE - ACHETEUR AYANT DONNE MANDAT A SON VENDEUR POUR L'EXPEDITION.

* TRANSPORTS TERRESTRES - MARCHANDISES - CONTRAT DE TRANSPORT - PARTIES - EXPEDITEUR - QUALITE - PROPRIETAIRE DE LA MARCHANDISE AYANT DONNE MANDAT AU VENDEUR POUR L'EXPEDITION.

* MANDAT - MANDATAIRE - QUALITE - OPPOSABILITE AU COCONTRACTANT - CONDITIONS - CONNAISSANCE PAR CELUI-CI - CASSATION - MOYEN NOUVEAU.

* CASSATION - MOYEN NOUVEAU - MANDAT - MANDATAIRE - QUALITE - CONNAISSANCE PAR LE COCONTRACTANT.

L'ACTION EN RESPONSABILITE EXERCEE CONTRE LE TRANSPORTEUR PAR LA SOCIETE ACQUEREUR DE LA MARCHANDISE PEUT ETRE DECLAREE RECEVABLE DES LORS QUE CETTE SOCIETE N'AGIT PAS EN LA SEULE QUALITE DE PROPRIETAIRE, MAIS QUE, LE VENDEUR AYANT ETE SON MANDATAIRE POUR CONFIER LE SOIN DU TRANSPORT A UN COMMISSIONNAIRE, LA SOCIETE A EU, EN PERSONNE, LA QUALITE D'EXPEDITEUR AU CONTRAT. ET, N'AYANT PAS ETE SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND, LE MOYEN TIRE DE CE QUE CE MANDAT SERAIT RESTE INCONNU DU TRANSPORTEUR, EST IRRECEVABLE.


Références :

Code de commerce 103

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ), 30 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1953-12-16 Bulletin 1953 III N. 387 P. 274 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 1975, pourvoi n°74-10655, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 118 P. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 118 P. 97

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LANCIEN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. MERIMEE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10655
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