SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE L'IMMEUBLE DANS LEQUEL LES EPOUX Y... ETAIENT LOCATAIRES D'UNE BOUTIQUE ET D'UN APPARTEMENT DISTINCT A USAGE D'HABITATION A FAIT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, EN DATE DU 22 AVRIL 1948, AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, PROPRIETAIRE, AUX DROITS DE QUI SE TROUVE LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE ;
QUE, L'EXPROPRIANTE AYANT RENONCE A PRENDRE POSSESSION DE L'APPARTEMENT, LES EPOUX Y..., QUI L'AVAIENT ENTRE TEMPS SOUS-LOUE AUX EPOUX X..., PAR ACTE DU 20 AVRIL 1955, ONT, LE 6 NOVEMBRE 1962, SIGNE UN ENGAGEMENT DE LOCATION LE CONCERNANT ;
QU'APRES CONGE DELIVRE AUX EPOUX Y... LE 19 MAI 1969 POUR LE 1ER OCTOBRE SUIVANT, CEUX-CI ONT ETE DECLARES DECHUS DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 10-2E ET 3E DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1972 QUI A EGALEMENT DECLARE DECHUS DU MEME DROIT LES EPOUX X..., LESQUELS ONT SEULS INTERJETE APPEL ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LEDIT JUGEMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, ELLE NE POUVAIT REFUSER DE RELEVER LES ELEMENTS JUSTIFIANT L'ACCORD TACITE DE LA BAILLERESSE POUR LA SOUS-LOCATION ET QU'ELLE S'EST CONTREDITE EN ESTIMANT QUE CETTE ADMINISTRATION N'AVAIT PAS ETE INFORMEE DE LA SOUS-LOCATION, TOUT EN CONSTATANT QU'ELLE Y FAISAIT ALLUSION DANS UNE LETTRE DATEE DU 26 SEPTEMBRE 1962, QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND AURAIENT DU DIRE D'OU IL RESULTAIT QUE LA BAILLERESSE MANIFESTAIT SON DESACCORD LORSQU'ELLE INDIQUAIT QU'IL APPARTENAIT AUX LOCATAIRES DE FAIRE LEUR AFFAIRE PERSONNELLE DE LA SOUS-LOCATION ET QU'EN S'EN ABSTENANT, ILS N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION QUI, EN TOUT CAS, SE TROUVE INSUFFISAMMENT MOTIVEE, QU'ENFIN, LA SOUS-LOCATION NE POUVAIT ETRE DITE CONTRAIRE A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, TELLE QUE L'A MODIFIEE UNE ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 1958, ALORS QU'ELLE A ETE CONSENTIE AVANT CETTE MODIFICATION, LA BAILLERESSE EN ETANT PLEINEMENT INFORMEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI N'ENONCE PAS QUE L'ADMINISTRATION N'AVAIT PAS ETE INFORMEE DE LA SOUS-LOCATION ET SE TROUVE DES LORS EXEMPT DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE, OBSERVE JUSTEMENT "QUE L'AUTORISATION DE L'ADMINISTRATION NE SAURAIT ETRE ETABLIE PAR LA SIMPLE ATTITUDE PASSIVE DE CETTE DERNIERE, EN L'ABSENCE DE TOUS ACTES POSITIFS IMPLIQUANT NECESSAIREMENT UN ACCORD NON EQUIVOQUE" ;
QU'EN RETENANT QU'ELLE AVAIT MANIFESTE SON OPPOSITION A LA SOUS-LOCATION EN DEMANDANT A Y... "DE FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DE LA LIQUIDATION DE LA SITUATION PAR LUI CREEE" DU FAIT DE LA SOUS-LOCATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT MOTIVE LEUR DECISION ;
QU'ENFIN, C'EST PAR UNE ECACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 QU'ILS ONT RETENU LE DEFAUT DE NOTIFICATION A LA BAILLERESSE DE LADITE SOUS-LOCATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET N'ENCOURT AUCUN DES GRIEFS FORMULES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.