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30/04/1975 | FRANCE | N°74-10313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1975, 74-10313


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE DECRET NO 63-886 DU 24 AOUT 1963 ET LE REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES PROFESSIONS ARTISANALES, PRIS EN APPLICATION DE SON ARTICLE 5, APPROUVE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 24 AOUT 1963 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES LE REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DES PROFESSIONS ARTISANALES GARANTIT L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION A TOUT ASSURE RECONNU ATTEINT D'INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE L'EMPECHANT DE SE LIVRER A UNE ACTIVITE REMUNERATRICE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE FONDE LE RECOURS DE DUFRAN

CATEL CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE ARTISANALE LUI REFUSA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE DECRET NO 63-886 DU 24 AOUT 1963 ET LE REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES PROFESSIONS ARTISANALES, PRIS EN APPLICATION DE SON ARTICLE 5, APPROUVE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 24 AOUT 1963 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES LE REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DES PROFESSIONS ARTISANALES GARANTIT L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION A TOUT ASSURE RECONNU ATTEINT D'INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE L'EMPECHANT DE SE LIVRER A UNE ACTIVITE REMUNERATRICE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE FONDE LE RECOURS DE DUFRANCATEL CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE ARTISANALE LUI REFUSANT LE BENEFICE D'UNE PENSION D'INVALIDITE ET A DECIDE QUE COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS D'APPRECIATION VISES A L'ARTICLE L. 305 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE D'INVALIDITE DONT IL ETAIT ATTEINT REDUISAIT DES DEUX TIERS SA CAPACITE DE TRAVAIL ET DE GAIN CE QUI JUSTIFIAIT SON CLASSEMENT DANS LE GROUPE I (DES INVALIDES) ;

QU'EN STATUANT AINSI PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES LESQUELLES ETAIENT ETRANGERES AU LITIGE, ALORS QUE LES TEXTES SUSVISES DU REGIME ARTISANAL D'INVALIDITE-DECES, SEULS APPLICABLES EN L'ESPECE, IMPOSENT L'EXISTENCE D'UNE INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE LES A VIOLES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 6 JUIN 1973 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-10313
Date de la décision : 30/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - PROFESSIONS ARTISANALES - REGIME INVALIDITE DECES - PENSION D'INVALIDITE - CONDITIONS - ETAT D'INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE - NECESSITE.

* SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - PROFESSIONS ARTISANALES - REGIME INVALIDITE DECES - PENSION D'INVALIDITE - CONDITIONS - APPLICATION DES TEXTES DU REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES (NON).

AUX TERMES DU DECRET DU 24 AOUT 1963 ET DU REGLEMENT DU REGIME INVALIDITE DECES DES PROFESSIONS ARTISANALES APPROUVE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 24 AOUT 1963, CE REGIME GARANTIT L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION A TOUT ASSURE RECONNU ATTEINT D'INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE L'EMPECHANT DE SE LIVRER A UNE ACTIVITE REMUNERATRICE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. PAR SUITE C'EST A TORT QU'UNE DECISION, POUR FAIRE DROIT AU RECOURS D'UN ARTISAN, DECLARE QU'IL EST ATTEINT D'UNE INVALIDITE REDUISANT DES DEUX TIERS SA CAPACITE DE TRAVAIL ET DE GAIN ET JUSTIFIANT SON CLASSEMENT DANS LE GROUPE 1 DES INVALIDES, FAISANT AINSI APPLICATION DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES ETRANGERES AU LITIGE.


Références :

Arrêté du 24 août 1963 APPROUVANT Règlement REGIME INVALIDITE DECES
Décret 63-886 du 24 août 1963

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1975, pourvoi n°74-10313, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 229 P. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 229 P. 204

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. VOISENET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10313
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