SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE DECRET NO 63-886 DU 24 AOUT 1963 ET LE REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES PROFESSIONS ARTISANALES, PRIS EN APPLICATION DE SON ARTICLE 5, APPROUVE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 24 AOUT 1963 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES LE REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DES PROFESSIONS ARTISANALES GARANTIT L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION A TOUT ASSURE RECONNU ATTEINT D'INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE L'EMPECHANT DE SE LIVRER A UNE ACTIVITE REMUNERATRICE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE FONDE LE RECOURS DE DUFRANCATEL CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE ARTISANALE LUI REFUSANT LE BENEFICE D'UNE PENSION D'INVALIDITE ET A DECIDE QUE COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS D'APPRECIATION VISES A L'ARTICLE L. 305 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE D'INVALIDITE DONT IL ETAIT ATTEINT REDUISAIT DES DEUX TIERS SA CAPACITE DE TRAVAIL ET DE GAIN CE QUI JUSTIFIAIT SON CLASSEMENT DANS LE GROUPE I (DES INVALIDES) ;
QU'EN STATUANT AINSI PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES LESQUELLES ETAIENT ETRANGERES AU LITIGE, ALORS QUE LES TEXTES SUSVISES DU REGIME ARTISANAL D'INVALIDITE-DECES, SEULS APPLICABLES EN L'ESPECE, IMPOSENT L'EXISTENCE D'UNE INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE LES A VIOLES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 6 JUIN 1973 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE.