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30/04/1975 | FRANCE | N°74-70180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 avril 1975, 74-70180


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN, CAUSE PAR L'EXPROPRIATION ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER D'INDEMNISER LA SOCIETE DES SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL DE LA PERTE DU DROIT D'EXPLOITER UNE CARRIERE DANS LE SOUS-SOL D'UN TERRAIN EXPROPRIE AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE, SEUL, L'USAGE EFFECTIF DES IMMEUBLES ET DROITS REELS IMMOBILIERS A LA DATE DE REFERENCE DEVANT ETRE P

RIS EN CONSIDERATION, LADITE SOCIETE NE PEUT PAS SE PREVALO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN, CAUSE PAR L'EXPROPRIATION ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER D'INDEMNISER LA SOCIETE DES SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL DE LA PERTE DU DROIT D'EXPLOITER UNE CARRIERE DANS LE SOUS-SOL D'UN TERRAIN EXPROPRIE AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE, SEUL, L'USAGE EFFECTIF DES IMMEUBLES ET DROITS REELS IMMOBILIERS A LA DATE DE REFERENCE DEVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION, LADITE SOCIETE NE PEUT PAS SE PREVALOIR DE CONTRATS DE "FORTAGE" ET D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITER POSTERIEURE A CETTE DATE, QUI SE SITUE, EN L'ESPECE, LE 28 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SUR LE SEUL FONDEMENT DE L'ARTICLE 21-II DE L'ORDONNANCE SUSVISEE QUI CONCERNE UNIQUEMENT L'ESTIMATION DES IMMEUBLES EXPROPRIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-70180
Date de la décision : 30/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - PREJUDICE - SOUS-SOL - BENEFICIAIRE DU DROIT D'EXPLOITER UNE CARRIERE - CONTRAT POSTERIEUR A LA DATE DE REFERENCE.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - IMMEUBLE - USAGE EFFECTIF - PORTEE.

* CARRIERES - DROIT D'EXPLOITATION - CONCESSIONNAIRE - EXPROPRIATION D'UN TERRAIN - INDEMNITE - CONTRAT POSTERIEUR A LA DATE DE REFERENCE.

L'ARTICLE 21-II DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 CONCERNE UNIQUEMENT L'ESTIMATION DES IMMEUBLES EXPROPRIES. DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR REFUSER D'INDEMNISER LE BENEFICIAIRE DU DROIT D'EXPLOITER UNE CARRIERE DANS LE SOUS-SOL D'UN TERRAIN EXPROPRIE, RETIENT SEULEMENT QUE LE CONTRAT ET L'AUTORISATION D'EXPLOITER SONT POSTERIEURS A LA DATE DE REFERENCE.


Références :

Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 11 Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 21-II

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre des expropriations), 02 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-05-30 Bulletin 1969 III N. 439 P. 335 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 avr. 1975, pourvoi n°74-70180, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 146 P. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 146 P. 111

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. SENSELME
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.70180
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