SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN, CAUSE PAR L'EXPROPRIATION ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER D'INDEMNISER LA SOCIETE DES SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL DE LA PERTE DU DROIT D'EXPLOITER UNE CARRIERE DANS LE SOUS-SOL D'UN TERRAIN EXPROPRIE AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE, SEUL, L'USAGE EFFECTIF DES IMMEUBLES ET DROITS REELS IMMOBILIERS A LA DATE DE REFERENCE DEVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION, LADITE SOCIETE NE PEUT PAS SE PREVALOIR DE CONTRATS DE "FORTAGE" ET D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITER POSTERIEURE A CETTE DATE, QUI SE SITUE, EN L'ESPECE, LE 28 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SUR LE SEUL FONDEMENT DE L'ARTICLE 21-II DE L'ORDONNANCE SUSVISEE QUI CONCERNE UNIQUEMENT L'ESTIMATION DES IMMEUBLES EXPROPRIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).