SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE D'ANDRE X..., EXPLOITANT FORESTIER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DEBITEUR, PERSONNE PHYSIQUE, ETANT RESPONSABLE ENVERS SES CREANCIERS, SUR L'INTEGRALITE DE SON PATRIMOINE, LA POSSIBILITE QU'IL A DE PRESENTER UN CONCORDAT SERIEUX DOIT ETRE RECHERCHEE NON SEULEMENT DANS LES FACULTES DE SON ENTREPRISE MAIS AUSSI DANS TOUT LE RESTE DE SON PATRIMOINE ;
QU'EN EXAMINANT, EN L'ESPECE, LA POSSIBILITE QU'AVAIT LE DEBITEUR DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX AU SEUL REGARD DE SON ENTREPRISE COMME S'IL S'ETAIT AGI DU REGLEMENT JUDICIAIRE D'UNE PERSONNE MORALE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU POURVOI, N'A PAS SEULEMENT TENU COMPTE DE L'ENTREPRISE D'ANDRE X..., MAIS EGALEMENT DES ALLEGATIONS DE CELUI-CI CONCERNANT SES AUTRES RESSOURCES, QU'ELLE A JUGEES IMPRECISES ET EVENTUELLES, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN CONSIDERANT QUE LE DEBITEUR N'AVAIT PAS LA POSSIBILITE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE IER DU CODE DU COMMERCE ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER EN OUTRE LA LIQUIDATION DES BIENS DE JEAN X..., LEQUEL PRETENDAIT N'ETRE QU'UN EMPLOYE DE SON PERE ANDRE, LA COUR D'APPEL DECIDE QUE JEAN VILLAUME AVAIT BIEN LA QUALITE DE COMMERCANT, AU SEUL MOTIF QUE LE SYNDIC PRODUIT UNE CORRESPONDANCE ADRESSEE A JEAN X... "EXPLOITANT FORESTIER" A SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE, QUI REVELE AMPLEMENT QUE CE DERNIER SE FAISAIT PASSER POUR LE CHEF DE L'ENTREPRISE ET EXERCAIT EN FAIT DES FONCTIONS DEPASSANT NETTEMENT CELLES D'UN SIMPLE SALARIE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS INDIQUER, D'UNE PART, QUELLES ETAIENT LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR JEAN X... ET SANS RECHERCHER, D'AUTRE PART, AU CAS OU CES OPERATIONS AURAIENT ETE COMMERCIALES, SI L'INTERESSE FAISAIT DE CES OPERATIONS SA PROFESSION HABITUELLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SUR CE POINT DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.