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06/05/1975 | FRANCE | N°74-12216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1975, 74-12216


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE D'ANDRE X..., EXPLOITANT FORESTIER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DEBITEUR, PERSONNE PHYSIQUE, ETANT RESPONSABLE ENVERS SES CREANCIERS, SUR L'INTEGRALITE DE SON PATRIMOINE, LA POSSIBILITE QU'IL A DE PRESENTER UN CONCORDAT SERIEUX DOIT ETRE RECHERCHEE NON SEULEMENT DANS LES FACULTES DE SON ENTREPRISE MAIS AUSSI DANS TOUT LE RESTE DE SON PATRIMOINE ;

QU'EN EXAMINANT, EN L'ESPECE, LA POSSIBILITE QU'AVAIT LE DEBITEUR DE PROPOSER UN CONCORDAT SER

IEUX AU SEUL REGARD DE SON ENTREPRISE COMME S'IL S'ET...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE D'ANDRE X..., EXPLOITANT FORESTIER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DEBITEUR, PERSONNE PHYSIQUE, ETANT RESPONSABLE ENVERS SES CREANCIERS, SUR L'INTEGRALITE DE SON PATRIMOINE, LA POSSIBILITE QU'IL A DE PRESENTER UN CONCORDAT SERIEUX DOIT ETRE RECHERCHEE NON SEULEMENT DANS LES FACULTES DE SON ENTREPRISE MAIS AUSSI DANS TOUT LE RESTE DE SON PATRIMOINE ;

QU'EN EXAMINANT, EN L'ESPECE, LA POSSIBILITE QU'AVAIT LE DEBITEUR DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX AU SEUL REGARD DE SON ENTREPRISE COMME S'IL S'ETAIT AGI DU REGLEMENT JUDICIAIRE D'UNE PERSONNE MORALE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU POURVOI, N'A PAS SEULEMENT TENU COMPTE DE L'ENTREPRISE D'ANDRE X..., MAIS EGALEMENT DES ALLEGATIONS DE CELUI-CI CONCERNANT SES AUTRES RESSOURCES, QU'ELLE A JUGEES IMPRECISES ET EVENTUELLES, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN CONSIDERANT QUE LE DEBITEUR N'AVAIT PAS LA POSSIBILITE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE IER DU CODE DU COMMERCE ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER EN OUTRE LA LIQUIDATION DES BIENS DE JEAN X..., LEQUEL PRETENDAIT N'ETRE QU'UN EMPLOYE DE SON PERE ANDRE, LA COUR D'APPEL DECIDE QUE JEAN VILLAUME AVAIT BIEN LA QUALITE DE COMMERCANT, AU SEUL MOTIF QUE LE SYNDIC PRODUIT UNE CORRESPONDANCE ADRESSEE A JEAN X... "EXPLOITANT FORESTIER" A SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE, QUI REVELE AMPLEMENT QUE CE DERNIER SE FAISAIT PASSER POUR LE CHEF DE L'ENTREPRISE ET EXERCAIT EN FAIT DES FONCTIONS DEPASSANT NETTEMENT CELLES D'UN SIMPLE SALARIE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS INDIQUER, D'UNE PART, QUELLES ETAIENT LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR JEAN X... ET SANS RECHERCHER, D'AUTRE PART, AU CAS OU CES OPERATIONS AURAIENT ETE COMMERCIALES, SI L'INTERESSE FAISAIT DE CES OPERATIONS SA PROFESSION HABITUELLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SUR CE POINT DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-12216
Date de la décision : 06/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - DECLARATION - LIQUIDATION DES BIENS - IMPOSSIBILITE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

LES JUGES DU FOND USENT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN CONSIDERANT QUE LE DEBITEUR N'A PAS LA POSSIBILITE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX.

2) COMMERCANT - QUALITE - EXERCICE HABITUEL D'ACTES DE COMMERCE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS DU FILS D'UN COMMERCANT, RETIENT QU'IL SE FAISAIT PASSER POUR LE CHEF DE L'ENTREPRISE ET EXERCAIT DES FONCTIONS DEPASSANT CELLES D'UN SIMPLE SALARIE, SANS INDIQUER LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LUI, ET SANS RECHERCHER, AU CAS OU CELLES-CI AURAIENT ETE COMMERCIALES, S'IL EN FAISAIT SA PROFESSION HABITUELLE.


Références :

(1)
(2)
Code de commerce 1
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 3 ), 14 mars 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1975, pourvoi n°74-12216, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 122 P. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 122 P. 100

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LANCIEN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. PORRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12216
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