SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 4 ET 5 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE "LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE A CHACUN DES SALARIES MIS A LA DISPOSITION D'UN UTILISATEUR... EST CONCLU POUR LA DUREE, DETERMINEE OU INDETERMINEE, PENDANT LAQUELLE LE SALARIE DOIT ETRE MIS A LA DISPOSITION DE L'UTILISATEUR" ;
QUE, SELON LE SECOND, "LE SALARIE LIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE A DROIT A UNE INDEMNITE DE PRECARITE D'EMPLOI POUR CHAQUE MISSION EFFECTIVEMENT ACCOMPLIE PAR CE SALARIE. CETTE INDEMNITE EST FONCTION NOTAMMENT DE LA DUREE DE LA MISSION ET DE LA REMUNERATION DU SALARIE. ELLE N'EST PAS DUE SI LA MISE A DISPOSITION A PRIS FIN AVANT LE TERME PREVU PAR LE FAIT VOLONTAIRE DU SALARIE" ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DE GESTION INDUSTRIELLE RHONE-ALPES (DITE SGI), ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, LIEE A LEGROS PAR CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE, L'AVAIT MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE MERLIN-GERIN LE 28 AOUT 1972 ;
QUE, CETTE ENTREPRISE AYANT REDUIT SES ACTIVITES ET RENONCE A COMPTER DU 29 DECEMBRE 1972 AUX SERVICES DE L'INTERESSE, LA SGI, QUI N'AVAIT PAS D'AUTRE MISSION A CONFIER A CE DERNIER, LUI A VERSE L'INDEMNITE DE PRECARITE D'EMPLOI ;
ATTENDU QUE, POUR LA CONDAMNER A LUI PAYER EGALEMENT UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART QUE LE REFUS PAR L'EMPLOYEUR D'OBSERVER UN ENGAGEMENT DE REEMBAUCHAGE APRES CESSATION PROVISOIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL EQUIVAUT A UNE RUPTURE DE CELUI-CI, D'AUTRE PART QUE, S'AGISSANT, EN L'ESPECE, D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE, LEGROS N'ETAIT PAS EN MESURE D'ENVISAGER, MEME APPROXIMATIVEMENT, LA DATE A LAQUELLE PRENDRAIT FIN LA TACHE QUI LUI INCOMBERAIT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE, DONT LA NATURE ET LA VALIDITE N'ETAIENT PAS CONTESTEES, AVAIT PRIS FIN A L'EXPIRATION DE LA MISSION, QUI N'AURAIT PAS DU EN PRINCIPE EXCEDER TROIS MOIS, ET QU'IL N'ETAIT PAS CONSTATE, EN L'ESPECE, QUE LA SGI EUT CONTRACTE ENVERS LEGROS UNE OBLIGATION PARTICULIERE DE REEMBAUCHAGE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INDEMNITE DE PRECARITE D'EMPLOI, DESTINEE A INDEMNISER LE TRAVAILLEUR TEMPORAIRE DU CARACTERE INTERMITTENT D'EMPLOIS, PAR DEFINITION INSTABLES, NE SAURAIT SE CUMULER AVEC L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, INSTITUEE POUR DONNER AU SALARIE UN DELAI EN VUE DE LA RECHERCHE D'UN NOUVEL EMPLOI APRES LA RUPTURE D'UN CONTRAT NON TEMPORAIRE A DUREE INDETERMINEE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAUSSEMENT APPLIQUE, ET, PAR CONSEQUENT, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 OCTOBRE 1973 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE VIENNE.