SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT CONFIRMATIF, QUE JEAN X... ET LA SOCIETE CABINET REPUBLIQUE ONT, PAR EXPLOIT DU 24 AVRIL 1970 POUR AVOIR SURETE D'UNE SOMME DE 33.000 FRANCS, FORME SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS D'UN NOTAIRE QUI DETENAIT UNE SOMME DE 550.000 FRANCS APPARTENANT A LA SOCIETE ART ET COIFFURE ;
QUE MAINLEVEE DE CETTE OPPOSITION FUT ACCORDEE POUR DEFAUT DE TITRE OU DE PERMISSION DU JUGE PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 8 MAI 1970, SIGNIFIEE AU NOTAIRE PAR LA SOCIETE SAISIE LE 1ER JUIN SUIVANT ;
ATTENDU QUE FOREST REPROCHE A L'ARRET QUI L'A CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE ART ET COIFFURE IN SOLIDUM AVEC LE CABINET REPUBLIQUE, 10.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR SAISIE ABUSIVE D'AVOIR AINSI STATUE EN RETENANT QUE LA SAISIE AVAIT PORTE EN FAIT SUR 550.000 FRANCS, ALORS QU'UNE TELLE CONSIDERATION DE FAIT NE CONSTITUERAIT PAS UNE REPONSE VALABLE A SES CONCLUSIONS QUI AURAIENT SOUTENU QUE LA SAISIE PORTAIT SUR 33.000 FRANCS ;
MAIS ATTENDU QUE LA SAISIE-ARRET REND INDISPONIBLE ENTRE LES MAINS DU TIERS SAISI, SAUF CANTONNEMENT, LA TOTALITE DES SOMMES DONT IL EST DEBITEUR ENVERS LE SAISI ;
QU'EN ENONCANT QUE LA SAISIE-ARRET AVAIT PORTE EN FAIT SUR LA TOTALITE DES SOMMES DETENUES PAR LE NOTAIRE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ART ET COIFFURE, SOIT 550.000 FRANCS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUES DELAISSEES ET LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE FOREST FAIT GRIEF A L'ARRET DE LUI AVOIR IMPUTE LE BLOCAGE DES FONDS DU 24 AVRIL 1970, DATE DE LA SAISIE, AU 1ER JUIN, DATE DE LA SIGNIFICATION DE SA MAINLEVEE, ALORS QUE LE BLOCAGE DES FONDS APRES LE 8 MAI 1970, DATE DE CETTE MAIN-LEVEE NE POURRAIT ETRE MIS A SA CHARGE, AUCUN TEXTE NE SUBORDONNANT LE DESSAISISSEMENT DU TIERS SAISI A LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE DE MAINLEVEE ET LE RETARD APPORTE A LA JUSTIFICATION DU TIERS SAISI DE CETTE ORDONNANCE N'ETANT IMPUTABLE QU'AU SAISI QUI L'A OBTENUE ;
MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL FOREST N'AVAIT PAS CONTESTE LA NECESSITE DE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE DE MAIN LEVEE AU TIERS SAISI NI PRETENDU QU'ELLE AURAIT ETE TARDIVE ;
QU'AINSI LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET COMME TEL IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.