SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS G. EVRARD ET HERBET (SOCIETE EVRARD), TITULAIRE DE LA MARQUE NOMINALE "PIERROT X..." DEPOSEE LE 19 DECEMBRE 1899 ET DE LA MARQUE NOMINALE "PIERROT" DEPOSEE LE 9 JUIN 1933 POUR DESIGNER NOTAMMENT LES BISCUITS ET GATEAUX, A ASSIGNE EN CONTREFACON ET, SUBSIDIAIREMENT, EN IMITATION FRAUDULEUSE, LA SOCIETE "BISCUITERIE D'AGEN" QUI UTILISAIT LA MARQUE "PETIT PIERROT" POUR DESIGNER LES PETITS-BEURRE QU'ELLE FABRIQUAIT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR ECARTER LE GRIEF D'IMITATION FRAUDULEUSE, CONSIDERE QU'IL N'EXISTAIT PAS, EN L'ESPECE, DE RISQUE DE CONFUSION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET N'AURAIT PAS TENU COMPTE DES RESSEMBLANCES ENTRE LES MARQUES, QUE L'IMITATION DEVAIT ETRE RETENUE QUELLES QUE SOIENT LES DIFFERENCES DE PRESENTATION, QU'EN OUTRE LA POSSIBILITE DE CONFUSION DEVAIT ETRE APPRECIEE EN FONCTION DE LA CLIENTELE, CONSTITUEE UNIQUEMENT PAR DE JEUNES ENFANTS, AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR LA SOCIETE EVRARD DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR L'ADOPTION DES MOTIFS DE PREMIERS JUGES, QUE LE QUALIFICATIF "PETIT" ADJOINT AU VOCABLE "PIERROT" LE DISTINGUE ASSUREMENT DES MARQUES "PIERROT X..." ET "PIERROT", QU'AUCUNE CONFUSION N'EST POSSIBLE ET QU'UN ACHETEUR "MOYENNEMENT AVERTI, MEME S'IL EST UN ENFANT", VOIT BIEN QU'IL N'Y A PAS DANS LA MARQUE UTILISEE PAR LA "BISCUITERIE D'AGEN", LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972. ATTENDU QU'AU SOUTIEN DE SON ACTION EN CONTREFACON, LA SOCIETE EVRARD EXPOSAIT, DANS SES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES, QUE LE CARACTERE DISTINCTIF DE SES MARQUES RESIDAIT DANS LE NOM DE "PIERROT" QUI APPARAISSAIT D'AILLEURS SEUL DANS LA MARQUE "PIERROT" DEPOSEE EN 1933 ;
QU'ELLE FAISAIT VALOIR QUE LA REPRODUCTION DE L'ELEMENT CARACTERISTIQUE D'UNE MARQUE CONSTITUE UNE CONTREFACON "MEME EN L'ABSENCE DE TOUT RISQUE DE CONFUSION" ;
ATTENDU QU'EN REJETANT L'ACTION EN CONTREFACON SANS S'ETRE EXPLIQUEE PAR AUCUN MOTIF SUR CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.