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12/05/1975 | FRANCE | N°74-12445

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1975, 74-12445


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS G. EVRARD ET HERBET (SOCIETE EVRARD), TITULAIRE DE LA MARQUE NOMINALE "PIERROT X..." DEPOSEE LE 19 DECEMBRE 1899 ET DE LA MARQUE NOMINALE "PIERROT" DEPOSEE LE 9 JUIN 1933 POUR DESIGNER NOTAMMENT LES BISCUITS ET GATEAUX, A ASSIGNE EN CONTREFACON ET, SUBSIDIAIREMENT, EN IMITATION FRAUDULEUSE, LA SOCIETE "BISCUITERIE D'AGEN" QUI UTILISAIT LA MARQUE "PETIT PIERROT" POUR DESIGNER LES PETITS-BEURRE QU'ELLE FABRIQUAIT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'AP

PEL D'AVOIR, POUR ECARTER LE GRIEF D'IMITATION FRAUDU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS G. EVRARD ET HERBET (SOCIETE EVRARD), TITULAIRE DE LA MARQUE NOMINALE "PIERROT X..." DEPOSEE LE 19 DECEMBRE 1899 ET DE LA MARQUE NOMINALE "PIERROT" DEPOSEE LE 9 JUIN 1933 POUR DESIGNER NOTAMMENT LES BISCUITS ET GATEAUX, A ASSIGNE EN CONTREFACON ET, SUBSIDIAIREMENT, EN IMITATION FRAUDULEUSE, LA SOCIETE "BISCUITERIE D'AGEN" QUI UTILISAIT LA MARQUE "PETIT PIERROT" POUR DESIGNER LES PETITS-BEURRE QU'ELLE FABRIQUAIT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR ECARTER LE GRIEF D'IMITATION FRAUDULEUSE, CONSIDERE QU'IL N'EXISTAIT PAS, EN L'ESPECE, DE RISQUE DE CONFUSION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET N'AURAIT PAS TENU COMPTE DES RESSEMBLANCES ENTRE LES MARQUES, QUE L'IMITATION DEVAIT ETRE RETENUE QUELLES QUE SOIENT LES DIFFERENCES DE PRESENTATION, QU'EN OUTRE LA POSSIBILITE DE CONFUSION DEVAIT ETRE APPRECIEE EN FONCTION DE LA CLIENTELE, CONSTITUEE UNIQUEMENT PAR DE JEUNES ENFANTS, AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR LA SOCIETE EVRARD DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR L'ADOPTION DES MOTIFS DE PREMIERS JUGES, QUE LE QUALIFICATIF "PETIT" ADJOINT AU VOCABLE "PIERROT" LE DISTINGUE ASSUREMENT DES MARQUES "PIERROT X..." ET "PIERROT", QU'AUCUNE CONFUSION N'EST POSSIBLE ET QU'UN ACHETEUR "MOYENNEMENT AVERTI, MEME S'IL EST UN ENFANT", VOIT BIEN QU'IL N'Y A PAS DANS LA MARQUE UTILISEE PAR LA "BISCUITERIE D'AGEN", LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972. ATTENDU QU'AU SOUTIEN DE SON ACTION EN CONTREFACON, LA SOCIETE EVRARD EXPOSAIT, DANS SES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES, QUE LE CARACTERE DISTINCTIF DE SES MARQUES RESIDAIT DANS LE NOM DE "PIERROT" QUI APPARAISSAIT D'AILLEURS SEUL DANS LA MARQUE "PIERROT" DEPOSEE EN 1933 ;

QU'ELLE FAISAIT VALOIR QUE LA REPRODUCTION DE L'ELEMENT CARACTERISTIQUE D'UNE MARQUE CONSTITUE UNE CONTREFACON "MEME EN L'ABSENCE DE TOUT RISQUE DE CONFUSION" ;

ATTENDU QU'EN REJETANT L'ACTION EN CONTREFACON SANS S'ETRE EXPLIQUEE PAR AUCUN MOTIF SUR CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-12445
Date de la décision : 12/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) MARQUES DE FABRIQUE - ATTEINTES PORTEES A LA MARQUE - IMITATION FRAUDULEUSE OU ILLICITE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

MARQUES DE FABRIQUE - OBJET - PIERROT GOURMAND.

NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION POUR ECARTER LE GRIEF D'IMITATION FRAUDULEUSE DE MARQUE, LA COUR D'APPEL QUI DECLARE QUE LE QUALIFICATIF "PETIT" ADJOINT AU VOCABLE "PIERROT" DISTINGUE CETTE MARQUE DE CELLES DE "PIERROT GOURMAND" ET "PIERROT" ET QU'AUCUNE CONFUSION N'EST POSSIBLE POUR UN ACHETEUR MOYENNEMENT AVERTI, MEME S'IL EST UN ENFANT.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - MARQUE DE FABRIQUE - ATTEINTE PORTEE A LA MARQUE - CONTREFACON - CONFUSION NON NECESSAIRE.

MARQUES DE FABRIQUE - ATTEINTES PORTEES A LA MARQUE - CONTREFACON - CONFUSION - NECESSITE (NON).

ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI REJETTE UNE ACTION EN CONTREFACON SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LA REPRODUCTION DE L'ELEMENT CARACTERISTIQUE D'UNE MARQUE CONSTITUE UNE CONTREFACON "MEME EN L'ABSENCE DE TOUT RISQUE DE CONFUSION".


Références :

(1)
(2)
Code civil 1382
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel AGEN (Chambre 1 ), 20 mars 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1964-12-22 Bulletin 1964 III N. 586 P. 522 (CASSATION). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-10-30 Bulletin 1973 IV N. 305 P. 273 (CASSATION PARTIELLE) ET L'ARRET CITE. (1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1975, pourvoi n°74-12445, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 128 P. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 128 P. 106

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. LARERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BEURDELEY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12445
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