SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 3 MARS 1970, APRES LA PAUSE DE MIDI, RICARD ET DEUX AUTRES OUVRIERS PLATRIERS REJOIGNAIENT LEUR POSTE DE TRAVAIL AU 11E ETAGE DE L'IMMEUBLE QUE CONSTRUISAIT A TOULON LA SOCIETE LE BATIMENT VAROIS ;
QUE RICARD EMPRUNTA UN ITINERAIRE PASSANT PAR UN BALCON, TANDIS QUE SES CAMARADES SUIVAIENT UN COULOIR INTERIEUR A TRAVERS LES APPARTEMENTS ;
QU'IL A FAIT DU BALCON UNE CHUTE MORTELLE D'UNE HAUTEUR DE 36 METRES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QU'AU MOMENT OU IL EST SURVENU, RICARD S'APPRETAIT A REPRENDRE UN POSTE DE TRAVAIL A L'INTERIEUR DE L'IMMEUBLE ET QU'IL DISPOSAIT A CET EFFET D'UN ITINERAIRE INTERIEUR, NE POUVAIT ENSUITE, SANS OMETTRE DE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, REFUSER D'ADMETTRE L'EXISTENCE DE LA FAUTE DE LA VICTIME, AU SEUL MOTIF, QUE RIEN N'INTERDISAIT AUX OUVRIERS D'EMPRUNTER LE BALCON, PAREILLE CIRCONSTANCE N'ENLEVANT A L'EVIDENCE RIEN AU FAIT QUE RICARD DONT LE TRAVAIL NE PRESENTAIT AUCUN DANGER EXCEPTIONNEL, AVAIT EN EMPRUNTANT SANS NECESSITE UNE VOIE DANGEREUSE, COMMIS UNE IMPRUDENCE QUI, EN RAISON DU ROLE DETERMINANT QU'ELLE AVAIT JOUE DANS LA GENESE DE L'ACCIDENT, ETAIT DE NATURE A EXCLURE LE CARACTERE INEXCUSABLE DE LA FAUTE SUSCEPTIBLE D'ETRE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE BALCON D'OU RICARD ETAIT TOMBE N'ETAIT MUNI QUE D'UN GARDE-CORPS, COMPOSE D'UNE SIMPLE TIGE METALLIQUE HORIZONTALE DE 42 MM DE X... PLACEE A PLUS D'UN METRE AU-DESSUS DU SOL AU LIEU DE 90 CENTIMETRES ET SOUTENUE PAR DES MONTANTS ESPACES DE 3 METRES, QU'IL N'Y AVAIT PAS DE PLINTHES ET QUE LES SEULS AUVENTS OU FILETS DE PROTECTION ETAIENT AU NIVEAU DU DEUXIEME ETAGE, CE QUI CONSTITUAIT UNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 ;
QUE L'EXPERTISE A ETABLI QUE LA VICTIME POUVAIT INDIFFEREMMENT EMPRUNTER L'ITINERAIRE INTERIEUR OU L'ITINERAIRE PAR LE BALCON ;
QUE CET ITINERAIRE EXTERIEUR N'ETAIT INTERDIT AU PERSONNEL NI PAR DES BARRIERES, NI PAR DES CONSIGNES ECRITES OU VERBALES ;
QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT IGNORER QUE LES OUVRIERS DU CHANTIER, APPELES A TRAVAILLER DANS LES ETAGES, POUVAIENT A TOUT MOMENT ETRE AMENES A PASSER PAR CE BALCON OU S'Y RENDRE COMME LE CONFIRMAIT LA PRESENCE D'UNE BROUETTE ET DE SABLE SUR LA DALLE D'OU LA CHUTE S'ETAIT PRODUITE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A DIT QUE RICARD N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN CHOISISSANT UN ITINERAIRE DE PREFERENCE A L'AUTRE ET QUE LE FAIT PAR L'EMPLOYEUR, D'AILLEURS CONDAMNE PENALEMENT POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET CONTRAVENTION CONNEXE, D'AVOIR, EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET SANS NECESSITE, LAISSE UN BALCON DEMUNI DE DISPOSITIFS PROPRES A EVITER LES CHUTES, REVELAIT DE SA PART UNE NEGLIGENCE ET UN MEPRIS DE LA SECURITE DE SON PERSONNEL EXTREMEMENT GRAVES, A PU DECIDER QUE L'ACCIDENT SURVENU A RICARD AVAIT POUR CAUSE DETERMINANTE UNE OMISSION DE LA SOCIETE LE BATIMENT VAROIS, CARACTERISANT LA FAUTE INEXCUSABLE AU SENS DE L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.