SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, WILHELM ET LA DAME X... SON EX-EPOUSE SONT, PAR ACTE SOUS-SEINGS PRIVES DES 25 ET 26 MAI 1965, CONVENUS DE L'ATTRIBUTION DES BIENS DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE EUX ;
QUE CET ACCORD FUT REALISE PAR DIVERS ACTES AUTHENTIQUES EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1965 ET NOTAMMENT PAR L'ACTE DE VENTE AUX EPOUX Y... D'UN IMMEUBLE ET D'UN FONDS DE COMMERCE EXPLOITE DANS LEDIT IMMEUBLE, LE PRIX DEVANT EN ETRE PAYE A DAME X... A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 80.000 FRANCS PAR LE NOTAIRE ET HORS LA VUE DE CELUI-CI POUR LE SURPLUS DE LA MOITIE LUI REVENANT, LA PART DU MARI ETANT TRANSFORMEE EN RENTE VIAGERE ;
QUE, DES LE 1ER OCTOBRE 1966, LES EPOUX Y... AYANT CESSE DE PAYER CETTE RENTE, LA VENTE FUT RESOLUE EN CE QU'ELLE CORRESPONDAIT AUX DROITS DE WILHELM ;
QUE CE DERNIER, ESTIMANT QUE LA PERTE SUBIE DE LA MOITIE DE LA VALEUR DE L'IMMEUBLE ET DU FONDS VENDU CORRESPONDANT A LA PART DE SON ANCIENNE EPOUSE ETAIT DUE A LA FAUTE DU NOTAIRE SCHULTZ CHARGE DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE QUI N'AURAIT PAS, SELON LUI, DU ADMETTRE LA PRESENCE DE DAME X... A L'ACTE DE VENTE ET QUI AURAIT DU L'AVERTIR DU RISQUE QUE CETTE PRESENCE LUI FAISAIT COURIR, L'A ASSIGNE EN RESPONSABILITE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF, EN PREMIER LIEU, A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE ALORS, QUE, D'UNE PART, LA TRANSACTION DES 25 ET 26 MAI 1965 REGLAIT, SELON LES TERMES MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, "L'ATTRIBUTION DE CHACUN DES BIENS COMMUNS" ET QUE L'ETABLISSEMENT D'UN ACTE NOTARIE EXIGE PAR L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 1ER JUIN 1924 NE CONSTITUERAIT QU'UNE CONDITION RESOLUTOIRE DE LA CONVENTION ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE CONSTATERAIT LUI-MEME QUE LA TRANSACTION A ETE REALISEE PAR DEUX ACTES DE CESSION PASSE EN L'ETUDE DU NOTAIRE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE LA CONDITION RESOLUTOIRE EN SUIVANT UNE FORME JURIDIQUE AUTORISEE PAR LA TRANSACTION, QU'ENFIN, LE COMPROMIS DE VENTE DU 25 JUIN 1965 AUQUEL L'EX-EPOUSE DE WILHELM N'ETAIT PAS PARTIE N'AURAIT PU MOFIFIER LES OBLIGATIONS RESULTANT DE LA TRANSACTION, ET, EN SECOND LIEU, ALORS, D'UNE PART, QUE LE NOTAIRE CHARGE JUDICIAIREMENT DE LA MISSION DE PROCEDER AU PARTAGE A EFFECTIVEMENT "REALISE" LA TRANSACTION SUSVISEE, AINSI QUE LE RELEVE L'ARRET ATTAQUE, QUI DELAISSE LES CONCLUSIONS DE WILHELM FAISANT VALOIR QUE, SELON SA PROPRE CORRESPONDANCE EN DATE NOTAMMENT DU 6 AVRIL 1965, LEDIT NOTAIRE DEVAIT REGLER A LA DAME X... LA SOMME DE 80.000 FRANCS EN EXECUTION DE LA TRANSACTION SUSVISEE ET QUE LA PROCEDURE LUI AVAIT ETE NOTIFIEE LE JOUR-MEME DE LA PASSATION DE L'ACTE INCRIMINE ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE NOTAIRE N'AURAIT PU, EN CONSEQUENCE, FAIRE INTERVENIR A L'ACTE DE VENTE L'EX-EPOUSE DU VENDEUR QUI N'AVAIT AUCUNE QUALITE POUR Y FIGURER ET QU'IL LUI AURAIT APPARTENU D'ECLAIRER WILHELM SUR LES INCIDENCES DE CETTE INTERVENTION ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, C'EST PAR UNE INTERPRETATION DES ACTES PRODUITS PAR LES PARTIES RENDUE NECESSAIRE PAR LEUR COMPLEXITE ET PAR LA EXCLUSIVE DE TOUTE DENATURATION QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA PRESENCE DE DAME X... A L'ACTE DE VENTE LITIGIEUX ETAIT JUSTIFIEE ;
QU'AYANT, D'AUTRE PART, RELEVE QUE WILHELM ETAIT ASSISTE PAR UN CONSEIL JURIDIQUE AVEC L'AIDE DUQUEL AVAIENT ETE CONCLUS, A L'INSU DU NOTAIRE, TANT L'ACCORD DES 25 ET 26 MAI 1965 QUE LES CONDITIONS DE LA VENTE AUX EPOUX Y..., LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION A PU DECIDER QUE L'OFFICIER PUBLIC N'AVAIT COMMIS DE FAUTE EN ADMETTANT LA DAME X... A COMPARAITRE A CE DERNIER ACTE ET N'AVAIT PAS MANQUE A SES DEVOIRS DE CONSEIL A L'EGARD DE WILHELM ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.