SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE GAUBERT A VECU DE 1949 A 1961 CHEZ SON BEAU-FRERE ET SA SOEUR, LES EPOUX Y..., X..., EN PARTICIPANT AUX TRAVAUX DE LA FERME ;
QU'A PARTIR DE 1961 IL COUCHAIT DANS SA PROPRE MAISON, MAIS VENAIT TRAVAILLER TOUS LES JOURS DANS L'EXPLOITATION AGRICOLE, SANS RECEVOIR DE SALAIRE ;
QU'EN 1969 LES RELATIONS ONT CESSE ENTRE LES PARTIES ET QUE GAUBERT A ASSIGNE LES EPOUX Y... EN LIQUIDATION DE LA SOCIETE DE FAIT QU'IL PRETENDAIT AVOIR EXISTE ENTRE EUX ;
QU'APRES ENQUETE ET EXPERTISE LE TRIBUNAL A REJETE LA DEMANDE DE GAUBERT TENDANT A VOIR RECONNAITRE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT MAIS A DECIDE QUE CELUI-CI AVAIT PROCURE AUX EPOUX Y... DES AVANTAGES POUR LESQUELS IL N'AVAIT PAS PERCU DE REMUNERATION ET A CONDAMNE CES DERNIERS A LUI PAYER A CE TITRE UNE SOMME DE 25.000 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION ALORS QUE LES PREMIERS JUGES AURAIENT SUBSTITUE A LA CAUSE DE LA DEMANDE UNE CAUSE NOUVELLE NON INVOQUEE DEVANT EUX ;
MAIS ATTENDU QUE GAUBERT, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, A SOUTENU QU'IL AVAIT LE DROIT "DE VOIR INDEMNISER SON TRAVAIL DE VINGT ET UN ANS, QUE CE SOIT AU TITRE DE L'ASSOCIATION DE FAIT OU A UN AUTRE", ET A DEMANDE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS ;
QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SI GAUBERT N'A PAS DEVANT LES PREMIERS JUGES DONNE UNE QUALIFICATION EXACTE DU SUPPORT DE SA DEMANDE, LA NATURE DE SES RAPPORTS AVEC Y... ETANT FONDEE SUR DES LIENS FAMILIAUX S'INSERENT MAL DANS UN CADRE JURIDIQUE PRECIS, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS "QUE PAR SON TRAVAIL IL A CAUSE UN ENRICHISSEMENT DE Y... DONT CELUI-CI DOIT LA CONTREPARTIE" ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS EXCEDE LES LIMITES DU LITIGE DONT ELLE ETAIT ELLE-MEME SAISI DE SORTE QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.