SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE DEVAIT VERSER A CHAUVET, RESTE ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 25 % A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 1ER FEVRIER 1971, LA FRACTION D'INDEMNITES JOURNALIERES QUI EXCEDAIT LE MONTANT DE LA RENTE PERCUE PAR LUI DU 6 AU 26 NOVEMBRE 1972, PERIODE DURANT LAQUELLE IL AVAIT DU OBSERVER LE REPOS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE QUE, SELON LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT X..., L'ETAT STABILISE DE LA VICTIME RELEVAIT DE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, QU'IL EN RESULTAIT LA RELATION ENTRE L'ACCIDENT DU TRAVAIL ET LE REPOS PRESCRIT LE 6 NOVEMBRE 1972 ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION DU PRINCIPE QUE TOUTE CONSEQUENCE DE LA BLESSURE QUI, APRES CONSOLIDATION, OBLIGE L'ASSURE A INTERROMPRE DE NOUVEAU SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, CONSTITUE L'ETAT DE RECHUTE AU SENS DES ARTICLES 448 ET 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE L'EXPERT X..., AINSI QUE LE RELEVE D'AILLEURS LA DECISION ATTAQUEE, AVAIT OBSERVE DANS LA DISCUSSION DE SON RAPPORT QU'AUCUN FAIT NOUVEAU, NI CLINIQUE, NI RADIOLOGIQUE, NE PERMETTAIT DE CONCLURE A L'AGGRAVATION EVOLUTIVE DES SEQUELLES DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU 1ER FEVRIER 1971 QUI AVAIENT JUSTIFIE L'ALLOCATION D'UN TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 25 % ;
QUE, D'AUTRE PART, SONT SEULES PRISES EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL LES RECHUTES OU AGGRAVATIONS PROVENANT DE L'EVOLUTION DES SEQUELLES DE L'ACCIDENT EN DEHORS DE TOUT EVENEMENT EXTERIEUR ET NON LES ACCIDENTS OU SOINS NOUVEAUX SUSCEPTIBLES DE RESULTER DE L'INVALIDITE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS RECHERCHER QUELLE ETAIT LA CAUSE DES SOINS AYANT ENTRAINE LA NOUVELLE INTERRUPTION DE TRAVAIL NI PRESCRIRE A CET EFFET UN COMPLEMENT D'EXPERTISE TECHNIQUE, SI LES CONCLUSIONS DU PREMIER RAPPORT QUI LIAIENT LE JUGE ETAIENT INSUFFISANTES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 20 FEVRIER 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES BOUCHES-DU-RHONE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAR.