SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... AVAIENT FAIT PRECEDER LEUR UNION D'UN CONTRAT DE MARIAGE PAR LEQUEL ILS ADOPTAIENT LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS ET CONSENTAIENT MUTUELLEMENT AU PROFIT DU SURVIVANT DONATION DE L'USUFRUIT DES BIENS COMPOSANT LA SUCCESSION DU PREDECEDE ;
QUE, PAR CONTRAT DU 20 AVRIL 1966 HOMOLOGUE LE 21 SEPTEMBRE 1966, ILS SONT CONVENUS DE SUBSTITUER A LEUR REGIME MATRIMONIAL CELUI DE LA SEPARATION DE BIENS ;
QUE GARY EST DECEDE EN 1968, LAISSANT A SA SURVIVANCE SA VEUVE ET SA SOEUR GERMAINE, DEMOISELLE Y... ;
QUE CETTE DERNIERE A SOUTENU QUE LA DONATION D'USUFRUIT, N'AYANT PAS ETE REPRISE DANS LE SECOND CONTRAT DE MARIAGE, NE POUVAIT PRODUIRE EFFET AU PROFIT DE DAME VEUVE Y... ;
QU'ELLE A ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE, POUR CRITIQUER L'ARRET ATTAQUE, IL EST SOUTENU QUE LE REGIME MATRIMONIAL ET LES LIBERALITES QUE SE CONSENTENT LES FUTURS EPOUX X... UN TOUT INDIVISIBLE QUI DETERMINE LE STATUT PECUNIAIRE DES EPOUX, ET QUE LA SUBSTITUTION PAR LES EPOUX Y... DU REGIME DE SEPARATION DE BIENS AU REGIME DE COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS FAISAIT PRESUMER LA DISPARITION DE L'INTENTION LIBERALE MANIFESTEE PAR EUX DANS LE CONTRAT INITIAL ET AVAIT DONC ENTRAINE DE PLEIN DROIT LA CADUCITE DE LA DONATION MUTUELLE D'USUFRUIT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ADOPTION D'UN NOUVEAU REGIME MATRIMONIAL N'ENTRAINE PAS DE PLEIN DROIT LA CADUCITE DES DONATIONS QUE S'ETAIENT CONSENTIES LES EPOUX Z... UN PREMIER CONTRAT DE MARIAGE ;
QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE L'ABSENCE DE MENTION DE LA DONATION DANS LE SECOND CONTRAT DE MARIAGE NE SAURAIT VALOIR "ABROGATION" DE CETTE DONATION ;
QU'ILS ONT ENCORE RELEVE QUE, DANS LE CONTRAT INITIAL, CETTE DONATION N'A PAS ETE SUBORDONNEE AU MAINTIEN DU REGIME STIPULE, ET QU'IL N'EXISTE AUCUNE INCOMPATIBILITE ENTRE CETTE DONATION ET LE REGIME DE SEPARATION DE BIENS PREVU PAR LE SECOND CONTRAT ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.