SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 420-22, ALINEA 5, DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE CE TEXTE QUI SOUMET A UNE PROCEDURE SPECIALE LE LICENCIEMENT DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, NE PEUT RECEVOIR APPLICATION AVANT QU'IL AIT ETE PROCEDE AUX MESURES PREVUES A L'ARTICLE L. 420-7, ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL, A L'EFFET D'ORGANISER LES ELECTIONS ET QU'IL PUISSE Y AVOIR DE VERITABLES CANDIDATURES ;
ATTENDU QUE CUTRONE, OUVRIER AGRICOLE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES DOMAINES DE PIZAY ET DE MORGON A ETE AVISE PAR CELLE-CI, LE 21 JUIN 1974, QU'IL SERAIT MIS FIN A SON CONTRAT DE TRAVAIL LE 31 OCTOBRE 1974 ;
QUE LE SYNDICAT CFDT A, PAR LETTRE DU 1ER JUILLET 1974, DEMANDE A LA SOCIETE D'ORGANISER LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET FAIT CONNAITRE LES CANDIDATS QU'IL PRESENTERAIT A CELLES-CI, PARMI LESQUELS FIGURAIT CUTRONE ;
QUE LA SOCIETE N'AYANT PAS FAIT FIGURER CUTRONE SUR LA LISTE ELECTORALE AFFICHEE LE 7 NOVEMBRE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ORDONNE SON INSCRIPTION AUX MOTIFS QUE SI LE CONTRAT DE TRAVAIL DE CUTRONE, SUR LA NATURE DUQUEL LES PARTIES ETAIENT EN DESACCORD, ETAIT A DUREE DETERMINEE, IL NE POUVAIT ETRE ROMPU UNILATERALEMENT MAIS PAR CONSENTEMENT MUTUEL OU PAR DECISION DE JUSTICE ET QUE SI, AU CONTRAIRE, IL ETAIT A DUREE INDETERMINEE, LE SALARIE SE TROUVAIT EN COURS DE PREAVIS DANS LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 21 JUIN ET LE 31 OCTOBRE 1974 ET QU'IL N'AVAIT QU'A POSER SA CANDIDATURE POUR BENEFICIER A CE TITRE DE LA PROTECTION LEGALE CONTRE UN LICENCIEMENT ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA PRESENTATION DE LA CANDIDATURE DE CUTRONE AU COURS DU PREAVIS D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE OU DU DELAI DE PREVENANCE DE NON-RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE, QUI PREND FIN A L'ARRIVEE DU TERME, NE POUVAIT MODIFIER LA DATE D'EXPIRATION DU CONTRAT, FIXEE AU 31 OCTOBRE 1974 ;
QU'A CETTE DATE CUTRONE AVAIT CESSE DE FAIRE PARTIE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ET QUE SA CANDIDATURE, ANTERIEURE A LA CONCLUSION DU PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL DU 4 NOVEMBRE 1974 ORGANISANT LES ELECTIONS, N'AVAIT PU LUI CONFERER AUCUNE PROTECTION LEGALE ;
QU'AINSI, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON.