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14/05/1975 | FRANCE | N°75-60006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1975, 75-60006


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 420-22, ALINEA 5, DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE CE TEXTE QUI SOUMET A UNE PROCEDURE SPECIALE LE LICENCIEMENT DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, NE PEUT RECEVOIR APPLICATION AVANT QU'IL AIT ETE PROCEDE AUX MESURES PREVUES A L'ARTICLE L. 420-7, ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL, A L'EFFET D'ORGANISER LES ELECTIONS ET QU'IL PUISSE Y AVOIR DE VERITABLES CANDIDATURES ;

ATTENDU QUE CUTRONE, OUVRIER AGRICOLE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES DOMAINES DE PIZAY ET DE MORGON A ETE AVISE PAR CELLE-CI, LE 21 JUIN 1974, QU'IL

SERAIT MIS FIN A SON CONTRAT DE TRAVAIL LE 31 OCTOBRE 1974...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 420-22, ALINEA 5, DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE CE TEXTE QUI SOUMET A UNE PROCEDURE SPECIALE LE LICENCIEMENT DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, NE PEUT RECEVOIR APPLICATION AVANT QU'IL AIT ETE PROCEDE AUX MESURES PREVUES A L'ARTICLE L. 420-7, ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL, A L'EFFET D'ORGANISER LES ELECTIONS ET QU'IL PUISSE Y AVOIR DE VERITABLES CANDIDATURES ;

ATTENDU QUE CUTRONE, OUVRIER AGRICOLE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES DOMAINES DE PIZAY ET DE MORGON A ETE AVISE PAR CELLE-CI, LE 21 JUIN 1974, QU'IL SERAIT MIS FIN A SON CONTRAT DE TRAVAIL LE 31 OCTOBRE 1974 ;

QUE LE SYNDICAT CFDT A, PAR LETTRE DU 1ER JUILLET 1974, DEMANDE A LA SOCIETE D'ORGANISER LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET FAIT CONNAITRE LES CANDIDATS QU'IL PRESENTERAIT A CELLES-CI, PARMI LESQUELS FIGURAIT CUTRONE ;

QUE LA SOCIETE N'AYANT PAS FAIT FIGURER CUTRONE SUR LA LISTE ELECTORALE AFFICHEE LE 7 NOVEMBRE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ORDONNE SON INSCRIPTION AUX MOTIFS QUE SI LE CONTRAT DE TRAVAIL DE CUTRONE, SUR LA NATURE DUQUEL LES PARTIES ETAIENT EN DESACCORD, ETAIT A DUREE DETERMINEE, IL NE POUVAIT ETRE ROMPU UNILATERALEMENT MAIS PAR CONSENTEMENT MUTUEL OU PAR DECISION DE JUSTICE ET QUE SI, AU CONTRAIRE, IL ETAIT A DUREE INDETERMINEE, LE SALARIE SE TROUVAIT EN COURS DE PREAVIS DANS LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 21 JUIN ET LE 31 OCTOBRE 1974 ET QU'IL N'AVAIT QU'A POSER SA CANDIDATURE POUR BENEFICIER A CE TITRE DE LA PROTECTION LEGALE CONTRE UN LICENCIEMENT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA PRESENTATION DE LA CANDIDATURE DE CUTRONE AU COURS DU PREAVIS D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE OU DU DELAI DE PREVENANCE DE NON-RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE, QUI PREND FIN A L'ARRIVEE DU TERME, NE POUVAIT MODIFIER LA DATE D'EXPIRATION DU CONTRAT, FIXEE AU 31 OCTOBRE 1974 ;

QU'A CETTE DATE CUTRONE AVAIT CESSE DE FAIRE PARTIE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ET QUE SA CANDIDATURE, ANTERIEURE A LA CONCLUSION DU PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL DU 4 NOVEMBRE 1974 ORGANISANT LES ELECTIONS, N'AVAIT PU LUI CONFERER AUCUNE PROTECTION LEGALE ;

QU'AINSI, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-60006
Date de la décision : 14/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELEGUES DU PERSONNEL - CANDIDATS - CONGEDIEMENT - ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 - MESURES SPECIALES - DELAI DE PROTECTION - POINT DE DEPART - PUBLICATION DES CANDIDATURES - NOTIFICATION DE LA LISTE A L'EMPLOYEUR - CANDIDATURE DENONCEE AVANT L'ORGANISATION DES ELECTIONS - CESSATION ANTERIEURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.

* DELEGUES DU PERSONNEL - CANDIDATS - CONGEDIEMENT - ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 - MESURES SPECIALES - INOBSERVATION - CANDIDATURE DENONCEE AVANT L'ORGANISATION DES ELECTIONS - CESSATION ANTERIEURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.

* ELECTIONS - DELEGUES DU PERSONNEL - CANDIDATS - EMPLOYEUR INFORME DE LA CANDIDATURE - MESURES SPECIALES PREVUES PAR L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 - POINT DE DEPART.

LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 420-22, ALINEA 5, DU CODE DU TRAVAIL, QUI SOUMET A UNE PROCEDURE SPECIALE LE LICENCIEMENT DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, NE PEUT RECEVOIR APPLICATION AVANT QU'IL AIT ETE PROCEDE AUX MESURES PREVUES A L'ARTICLE L 420-7, ALINEA 3, DU MEME CODE, A L'EFFET D'ORGANISER LES ELECTIONS ET QU'IL PUISSE Y AVOIR DE VERITABLES CANDIDATURES. D'AUTRE PART, LA PRESENTATION DE LA CANDIDATURE D'UN SALARIE AU COURS DU PREAVIS D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE OU DU DELAI DE PREVENANCE DE NON RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE, QUI PREND FIN A L'ARRIVEE DU TERME, NE PEUT MODIFIER LA DATE D'EXPIRATION DU CONTRAT. PAR SUITE, LORSQUE LA DATE D'EXPIRATION DU CONTRAT EST POSTERIEURE A LA CANDIDATURE DU SALARIE, MAIS ANTERIEURE A LA CONCLUSION DU PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL ORGANISANT LES ELECTIONS, CETTE CANDIDATURE NE PEUT LUI CONFERER AUCUNE PROTECTION LEGALE.


Références :

Code du travail L420-22 AL. 5 CASSATION
Code du travail L420-7 AL. 3 CASSATION
Ordonnance du 07 janvier 1959

Décision attaquée : Tribunal d'instance. VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, 26 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1972-10-27 Bulletin 1972 A P. N. 5 (2) P. 5 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1975, pourvoi n°75-60006, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 259 P. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 259 P. 228

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. DE LESTANG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.60006
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